L’article 9 de la proposition de loi prévoit explicitement que les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire – jardins particuliers, parcs, pelouses – soient considérées comme non artificialisées.
L’article L. 151-23 du code de l’urbanisme prévoit, quant à lui, l’identification d’espaces à protéger pour des considérations écologiques dans les zonages des plans locaux d’urbanisme, notamment les trames vertes et bleues. Ce sont des zones inconstructibles, mais elles peuvent être intégrées dans un zonage à urbaniser ou une zone urbaine.
Aussi, afin de ne pas pénaliser le développement des communes qui s’engagent dans la création d’espaces protégés, nous proposons par cet amendement de considérer ces espaces comme non artificialisés. Dès lors, ils ne doivent pas être retenus dans l’assiette déterminant les futurs droits à construire.