Le présent amendement tend à conditionner le caractère « significatif » de l’impact des projets de travaux ou de construction sur l’enveloppe des droits à construire de la commune ou de l’EPCI à la consommation de plus de 30 % du plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers retenu jusqu’au 21 août 2031 sur le périmètre de la commune ou de l’EPCI.
Il vise également à supprimer la durée dérogatoire de quatre ans pendant laquelle le sursis à statuer pourrait être prononcé. Le délai de droit commun de deux ans est en effet suffisant dès lors que la procédure de révision ou de modification du document d’urbanisme a été engagée.