Les conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants sont désormais désignés selon l’ordre du tableau du conseil municipal.
Cette règle, vous le savez, a été adoptée en 2013, par analogie avec le système du fléchage dans les communes de 1 000 habitants et plus, puisque, en dehors du maire et des adjoints, le rang des simples conseillers municipaux dans l’ordre du tableau dépend du nombre de suffrages qu’ils ont obtenus aux élections. Un lien est ainsi établi avec le suffrage universel. Il me paraît donc quelque peu dangereux de remettre en cause le tableau et ce lien.
C’est pourquoi il ne me semble pas opportun de revenir en arrière, au risque de fragiliser l’équilibre trouvé en 2013.
Par ailleurs, s’agissant de la suppléance, l’ordre du tableau du conseil municipal qui régit la désignation des conseillers communautaires titulaires doit également être respecté, dans la mesure où le conseiller suppléant a vocation à devenir le conseiller titulaire si celui-ci cesse d’exercer ses fonctions.
Enfin, je tiens à préciser que nous légiférons aujourd’hui, comme je l’ai rappelé dans mon intervention liminaire, sur une proposition de loi qui vise à éviter les situations de vacance durable d’un siège communautaire, ce qui est peu probable pour les communes de moins de 1 000 habitants disposant d’un seul siège au conseil communautaire. Par conséquent ce texte concerne les communes de plus de 1 000 habitants ayant plusieurs conseillers communautaires.
Vous visez donc un objectif qui n’est pas celui de la proposition de loi examinée aujourd’hui, ma chère collègue. Nous avons voulu la circonscrire à ces communes et nous ne souhaitons pas aller au-delà.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.