Intervention de Amel Gacquerre

Commission des affaires européennes — Réunion du 29 mars 2023 à 14h00
Marché intérieur économie finances fiscalité — Instrument du marché unique pour les situations d'urgence - examen de la proposition de résolution européenne

Photo de Amel GacquerreAmel Gacquerre, rapporteure :

En cas d'activation du mode urgence, les États membres doivent respecter un ensemble de principes pour faciliter, voire rétablir, la libre circulation des biens et services nécessaires en cas de crise. Sauf mesure justifiée de dernier recours, des actes d'exécution pris par la Commission encadreront les mesures que peuvent utiliser les États membres pour faire face à une crise, par exemple en cas de restriction à l'exportation de produits et services, de nature à perturber les chaînes d'approvisionnement.

Sont également prohibées les discriminations entre États membres ou entre citoyens, les restrictions à la libre circulation des personnes participant à la production des biens nécessaires, dès lors qu'elles créent des pénuries de main d'oeuvre, ou encore les atteintes à la libre circulation des personnes vers leur État membre de nationalité ou de résidence. Toute mesure nationale restrictive doit être préalablement notifiée à la Commission, qui en informe les autres États membres - lesquels peuvent formuler des observations -, et examine sous dix jours sa compatibilité avec le droit européen. Si la Commission constate qu'une mesure n'est pas conforme, elle peut enjoindre à l'État membre de la supprimer.

Sans remettre en cause le rôle de coordination confié à la Commission pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en période de crise, nous tenons à ce qu'il ne prive pas les États membres d'une capacité d'initiative collective, en particulier la possibilité de demander l'activation du mode alerte, sa prolongation ou sa désactivation, ou encore de prendre l'initiative de décider l'activation, la prolongation ou la désactivation du mode urgence.

Enfin, il doit être souligné que l'activation de l'instrument d'urgence est de nature à entraîner des obligations pour les opérateurs économiques, au respect desquelles doivent veiller les États membres : constitution de stocks, transmissions d'informations, etc. En cas de pénurie grave et lorsque le mode urgence a été activé, la Commission peut demander aux opérateurs économiques des chaînes d'approvisionnement de lui transmettre des informations spécifiques sur les capacités de production et les stocks éventuels de biens nécessaires, dans l'UE ou dans des lieux de production de pays tiers qu'ils exploitent. La non-transmission des informations est passible d'amendes.

Toutes ces mesures sont de nature à compliquer la situation des entreprises qui subissent les conséquences d'une crise. Il nous semble donc indispensable de mettre l'accent sur la nécessaire proportionnalité des demandes, afin de ne pas faire peser des charges excessives sur ces opérateurs, en particulier les PME. L'attention doit également être attirée sur la nécessaire protection des secrets d'affaires.

Une priorisation des commandes peut en outre être imposée, sous peine d'amende. Eu égard aux conséquences potentielles d'une telle mesure, il nous semble que toute décision en la matière devrait être encadrée par des critères précis, prenant en compte les contrats déjà conclus par les entreprises, en particulier avec des pays tiers.

Il est par ailleurs prévu que des assouplissements peuvent être temporairement apportés aux règles harmonisées applicables aux produits nécessaires à la gestion de crise. Il convient de rappeler que toute dérogation en la matière doit être justifiée et que la souplesse autorisée ne peut en aucun cas réduire le niveau de protection de la santé et de l'environnement.

Enfin, le dispositif d'évaluation prévu nous paraît devoir être complété. Une évaluation a posteriori de l'efficacité et de la pertinence de l'instrument nous semble en effet indispensable lorsque le mode alerte ou le mode urgence a été activé.

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