Commission des affaires européennes

Réunion du 29 mars 2023 à 14h00

Résumé de la réunion

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La réunion

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Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Mes chers collègues, depuis quelques années maintenant, il me semble que l'urgence est un peu devenue le quotidien européen. On pourrait remonter à juillet 2015, quand la Grèce était au bord de la faillite et la zone euro au bord de la rupture, événements évités in extremis par un accord arraché au Conseil européen avec Alexis Tsipras... Incontestablement, la pandémie de covid-19, conduisant au confinement brutal de mars 2020, a obligé l'Union européenne (UE) à réagir dans l'urgence au repli sur soi spontané de chaque État membre, qui a menacé de ruiner le fonctionnement du marché intérieur. Il a fallu ensuite, en urgence là aussi, rapatrier les ressortissants européens qui étaient à l'étranger, pourvoir le plus vite possible aux besoins en masques puis en vaccins, rétablir des voies vertes pour assurer une liberté de circulation minimale dans l'Union... Prise au dépourvu, l'UE a dû s'improviser réactive, et l'agression soudaine de l'Ukraine par la Russie en février 2022 est venue encore mettre à l'épreuve sa réactivité.

Les suites du conflit continuent chaque jour de l'y obliger, que ce soit en matière d'accueil et de protection des réfugiés, ou d'assistance humanitaire, militaire et financière à l'Ukraine. Il en est allé de même sur le front de l'approvisionnement énergétique, de la hausse des prix, des sanctions envers la Russie et des ajustements que ces suites entraînent, ou encore de l'offensive américaine avec l'Inflation Reduction Act (IRA)... L'urgence s'impose, et l'Union légifère de plus en plus sur la base de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'UE : cet article habilite le Conseil à prendre des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie, ou à accorder une assistance financière à un État membre qui connaît des catastrophes naturelles ou des événements exceptionnels échappant à son contrôle.

Depuis le début de la crise énergétique, c'est par ce biais que l'Union a pris diverses mesures, dans le contexte de la guerre en Ukraine : plafonnement des prix du gaz, réduction coordonnée de la demande en électricité, achats communs de gaz, mécanisme de solidarité ou taxation des superprofits. Cette procédure accélérée a permis aux Vingt-Sept de contourner le Parlement européen. Ce qui n'est pas sans rappeler, en France, le recours à l'article 49.3 de la Constitution...

Je laisse les rapporteurs nous présenter le nouvel instrument d'urgence que propose la Commission européenne, qui aura une portée plus générale, mais dont l'articulation avec cet article 122 du traité gagnerait à être précisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Lors de la crise sanitaire, des mesures de restriction de la libre circulation des biens, des services et des personnes ont été décidées unilatéralement par les États membres, dans l'urgence et sans aucune coordination. Il en est résulté une fragmentation du marché unique, qui a entraîné de graves difficultés en matière d'approvisionnement et d'accès aux services, sans oublier les conséquences pour les citoyens, familles et travailleurs, en particulier dans les zones frontalières.

Les effets de la crise ukrainienne ont en outre montré les vulnérabilités du marché unique et de ses chaînes d'approvisionnement en situation d'urgence.

Plusieurs instruments juridiques européens ciblés permettent de répondre à certaines crises : le mécanisme de protection civile et son centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC), ou encore le dispositif intégré de l'UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, Integrated Political Crisis Response (IPCR), qui a été activé lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Des mécanismes sectoriels sont également prévus et sont en cours de renforcement, en particulier en matière de médicaments et de dispositifs médicaux, secteur suivi par nos collègues Pascale Gruny et Laurence Harribey.

Depuis la crise sanitaire, la Commission a en outre créé un mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire, qui s'est réuni pour la première fois en mars 2022 pour examiner les incidences de la hausse des prix de l'énergie et des intrants et les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur l'approvisionnement et la sécurité alimentaires.

Ces instruments ne permettent toutefois pas d'appréhender globalement et de manière coordonnée les situations d'urgence susceptibles d'avoir un fort impact sur le marché unique. C'est pourquoi, dès octobre 2020, le Conseil européen a souhaité que soient tirés les enseignements des dysfonctionnements et insuffisances constatés lors de la pandémie de covid-19. La Commission européenne a annoncé une initiative en la matière, dans son programme de travail pour 2022 présenté en mai 2021, initiative qu'elle a formalisée le 19 septembre 2022 dans une proposition de règlement établissant un instrument d'urgence pour le marché unique (IUMU) ou, plus souvent en anglais, Single Market Emergency Instrument (SMEI).

Fondé sur l'article 114, relatif au marché intérieur, l'article 21, sur la libre circulation des personnes et l'article 45, qui porte sur la libre circulation des travailleurs, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'instrument vise à préserver, dans des situations d'urgence à venir, la libre circulation des biens, des services et des personnes, ainsi que l'accès aux biens et services essentiels, dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises de l'UE, ainsi qu'à renforcer la résilience du marché intérieur.

Il prévoit une architecture de gestion de crise à trois niveaux comportant : un cadre permanent de planification des mesures d'urgence, un cadre pour le mode « situation d'alerte pour le marché unique » et un cadre pour le mode « situation d'urgence pour le marché unique ».

De manière générale, l'opportunité de la mise en place d'un tel instrument n'est ni contestable ni d'ailleurs contestée. Mais ce nouvel instrument juridique présente plusieurs zones d'ombre - je pense en particulier à l'imprécision des notions sur lesquelles il prend appui.

Les différents interlocuteurs que nous avons rencontrés nous ont fait part de leurs préoccupations à cet égard, qu'il s'agisse de la Représentation permanente et du secrétariat général des affaires européennes (SGAE) côté français, des représentants des entreprises européennes, en particulier des PME, ou des syndicats européens.

Le premier sujet de préoccupation concerne la définition même de la notion de crise sur le marché intérieur, qui justifie le déclenchement des modes alerte ou urgence, ou encore celle des biens et services d'importance stratégique en cas de crise.

La proposition de règlement précise ainsi qu'une crise est « un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d'origine humaine, qui se produit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union ». Il est en outre indiqué qu'un tel événement peut avoir un double impact sur le marché intérieur : l'apparition d'obstacles à la liberté de circulation, qui portent atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et l'amplification des pénuries de produits et services pertinents, dans un marché fragmenté qui ne fonctionne pas.

Il en résulte une rupture des chaînes d'approvisionnement et donc des difficultés pour les entreprises à obtenir, fournir ou vendre des biens et services. Les consommateurs peuvent alors perdre l'accès à des produits et des services clés pour le fonctionnement du marché intérieur dans des domaines stratégiques et qui ne peuvent être remplacés par d'autres. L'absence d'informations peut exacerber les conséquences de ces dysfonctionnements, en particulier pour les personnes en situation économique fragile.

Cette définition est très générale et le périmètre n'en est pas défini. Nous vous proposons donc de demander que soient introduits des critères d'appréciation de l'existence d'une crise sur le marché intérieur. Il nous paraît en outre souhaitable d'expliciter le fait qu'une situation de crise ne saurait résulter de la mise en oeuvre du droit de négociation et d'actions collectives. Comme rappelé dans le considérant 36 du texte proposé par la Commission, ce droit est en effet protégé par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et son exercice ne saurait être considéré comme susceptible de constituer une crise au sens du règlement. C'est un sujet de préoccupation pour les syndicats européens, qui, lors de notre entretien, nous ont fait part de leur crainte qu'une action collective légalement menée puisse être assimilée à une crise.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Des clarifications et des précisions sont aussi nécessaires pour améliorer la sécurité juridique et la prévisibilité de l'instrument. Il nous semble en particulier que des critères précis devraient être définis. Par exemple, des critères d'évaluation du caractère stratégique pour distinguer les biens et services considérés comme d'importance stratégique de ceux nécessaires en cas de crise.

La gravité de la menace de nature à justifier l'activation du mode alerte ou du mode urgence nous paraît également devoir être mesurée à l'aune de critères permettant d'évaluer les conséquences, potentielles ou effectives, de ladite menace ; ces critères, nous semble-t-il, devraient être définis par le règlement.

Un autre sujet de préoccupation concerne l'articulation de cet instrument transversal avec les autres instruments d'urgence du marché intérieur. Il est indiqué que le règlement n'est pas applicable aux crises concernant certains produits ou services, pour lesquels sont prévus des instruments d'urgence sectoriels. L'articulation avec ces instruments nous paraît toutefois devoir être précisée et leur mise en cohérence assurée.

Ces observations ne remettent bien entendu pas en cause la pertinence de l'instrument proposé qui nous semble nécessaire, et qui repose sur une approche coordonnée, graduée et réversible. Cet instrument est utile pour faire face aux conséquences des crises sur le marché intérieur, en donnant la priorité à la préservation de la liberté de circulation des produits, des services et des personnes au sein du marché intérieur.

En amont des crises, il est proposé de mettre en place un cadre permanent de prévention des urgences, autrement dit de veille, comportant des protocoles de crise et de communication de crise, des formations et simulations et des dispositifs d'alerte précoce. Il ressort toutefois des échanges avec le cabinet de Thierry Breton que la Commission, qui est pourtant chargée d'animer ce volet, ne prévoit pas d'y dédier de moyens humains et matériels, ce qui peut laisser perplexe quant à l'efficacité de la préparation d'une réaction coordonnée en cas de crise.

Il nous semble en particulier qu'une architecture harmonisée de communication des données nécessaires pour répondre aux crises devrait au moins être définie, ce qui permettrait de préparer utilement la mise en place des points de contact nationaux et européens. Une telle démarche exige en particulier que le format des données que les États membres et les opérateurs économiques devront transmettre en cas de crise soient définis, afin d'en permettre le traitement, l'agrégation et l'interopérabilité. Ce point fait écho au travail important qui avait été réalisé par la délégation sénatoriale à la prospective sur les outils numériques dans le cadre des crises sanitaires. Nous avions observé un certain nombre de failles de l'État français : si un certain nombre de systèmes d'information existent, ceux-ci ne communiquent pas entre eux. Un cadre conceptuel doit donc être prévu à l'échelle européenne.

Venons-en maintenant à la gouvernance de l'instrument d'urgence. Celle-ci serait assurée par la Commission, conseillée par un groupe consultatif composé de représentants des États membres, en lien avec les bureaux centraux de liaison nationaux. Il est en outre prévu que la Commission pourra convier aux réunions pertinentes, en qualité d'observateurs, notamment des représentants des opérateurs économiques, des partenaires sociaux et des experts ainsi que des représentants des autres organes compétents en matière de crise de l'Union. Il nous semble utile de souligner que l'association de parties prenantes est de nature à éclairer utilement les discussions sur la pertinence et la faisabilité des mesures restrictives envisagées en matière de libre circulation au sein du marché unique.

Ce groupe consultatif est en effet associé à la définition des mesures destinées à prévenir les effets d'une menace de perturbation ou d'une crise affectant le marché unique, ou encore à y faire face, tout en assurant une coordination adaptée. Ce groupe assiste et conseille la Commission en vue de la définition des modalités de coopération administrative entre celle-ci et les États membres, dans le cadre des modes alerte et urgence du marché unique. Il contribue en outre à l'évaluation de l'ampleur de la menace ou de la crise, et de la nécessité d'activer le mode alerte ou urgence pour le marché unique.

Il nous paraît indispensable que les modalités de fonctionnement et de décision du groupe consultatif soient précisément définies dans le règlement. En cas de menace de perturbation sérieuse de la fourniture de biens ou services d'importance stratégique, c'est en effet après avoir recueilli l'avis de ce groupe que la Commission européenne peut activer, par un acte d'exécution, le mode alerte. La durée maximale de ce mode est fixée à six mois, prorogeable pour une durée équivalente par un nouvel acte d'exécution, également pris après avis de ce groupe consultatif.

L'acte d'exécution que prendrait alors la Commission liste les produits et services d'importance stratégique concernés et définit les mesures d'alerte que les autorités nationales doivent prendre : suivi des chaînes d'approvisionnement en biens et services d'importance stratégique concernées, recensement des opérateurs économiques les plus pertinents établis sur le territoire national, identification des biens pour lesquels il est nécessaire de constituer des réserves stratégiques et informations sur les stocks constitués dans les États membres.

En cas de crise perturbant gravement la libre circulation ou les chaînes d'approvisionnement indispensables aux activités sociales et économiques, la Commission peut proposer au Conseil de prendre un acte d'exécution pour activer le mode urgence. C'est aussi au Conseil que revient la possibilité d'étendre ou de désactiver ce mode urgence, sur proposition de la Commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Amel Gacquerre

En cas d'activation du mode urgence, les États membres doivent respecter un ensemble de principes pour faciliter, voire rétablir, la libre circulation des biens et services nécessaires en cas de crise. Sauf mesure justifiée de dernier recours, des actes d'exécution pris par la Commission encadreront les mesures que peuvent utiliser les États membres pour faire face à une crise, par exemple en cas de restriction à l'exportation de produits et services, de nature à perturber les chaînes d'approvisionnement.

Sont également prohibées les discriminations entre États membres ou entre citoyens, les restrictions à la libre circulation des personnes participant à la production des biens nécessaires, dès lors qu'elles créent des pénuries de main d'oeuvre, ou encore les atteintes à la libre circulation des personnes vers leur État membre de nationalité ou de résidence. Toute mesure nationale restrictive doit être préalablement notifiée à la Commission, qui en informe les autres États membres - lesquels peuvent formuler des observations -, et examine sous dix jours sa compatibilité avec le droit européen. Si la Commission constate qu'une mesure n'est pas conforme, elle peut enjoindre à l'État membre de la supprimer.

Sans remettre en cause le rôle de coordination confié à la Commission pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en période de crise, nous tenons à ce qu'il ne prive pas les États membres d'une capacité d'initiative collective, en particulier la possibilité de demander l'activation du mode alerte, sa prolongation ou sa désactivation, ou encore de prendre l'initiative de décider l'activation, la prolongation ou la désactivation du mode urgence.

Enfin, il doit être souligné que l'activation de l'instrument d'urgence est de nature à entraîner des obligations pour les opérateurs économiques, au respect desquelles doivent veiller les États membres : constitution de stocks, transmissions d'informations, etc. En cas de pénurie grave et lorsque le mode urgence a été activé, la Commission peut demander aux opérateurs économiques des chaînes d'approvisionnement de lui transmettre des informations spécifiques sur les capacités de production et les stocks éventuels de biens nécessaires, dans l'UE ou dans des lieux de production de pays tiers qu'ils exploitent. La non-transmission des informations est passible d'amendes.

Toutes ces mesures sont de nature à compliquer la situation des entreprises qui subissent les conséquences d'une crise. Il nous semble donc indispensable de mettre l'accent sur la nécessaire proportionnalité des demandes, afin de ne pas faire peser des charges excessives sur ces opérateurs, en particulier les PME. L'attention doit également être attirée sur la nécessaire protection des secrets d'affaires.

Une priorisation des commandes peut en outre être imposée, sous peine d'amende. Eu égard aux conséquences potentielles d'une telle mesure, il nous semble que toute décision en la matière devrait être encadrée par des critères précis, prenant en compte les contrats déjà conclus par les entreprises, en particulier avec des pays tiers.

Il est par ailleurs prévu que des assouplissements peuvent être temporairement apportés aux règles harmonisées applicables aux produits nécessaires à la gestion de crise. Il convient de rappeler que toute dérogation en la matière doit être justifiée et que la souplesse autorisée ne peut en aucun cas réduire le niveau de protection de la santé et de l'environnement.

Enfin, le dispositif d'évaluation prévu nous paraît devoir être complété. Une évaluation a posteriori de l'efficacité et de la pertinence de l'instrument nous semble en effet indispensable lorsque le mode alerte ou le mode urgence a été activé.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

L'instrument du marché unique pour les situations d'urgence est intéressant, notamment sur le plan transfrontalier - c'est l'Alsacien qui parle. Du jour au lendemain, à la suite de la fermeture des frontières à cause du covid-19, nous avons en effet connu de nombreuses difficultés.

Il ne faut pas priver les États membres de leur possibilité d'intervenir dans cette activation du mode alerte, et ne pas donner à la Commission une telle compétence exclusive : cette gouvernance doit être largement partagée.

Comme le préconisent les rapporteurs, nous ne devons pas nous limiter à un bilan de la procédure élaboré par la Commission tous les cinq ans. Il importe d'être réactif : une évaluation a posteriori doit avoir lieu après chaque usage de la procédure.

J'ai néanmoins une interrogation sur la composition du groupe consultatif : l'alinéa 34 de la proposition de résolution indique que « la gouvernance de l'instrument d'urgence serait confiée à la Commission européenne, conseillée par un groupe consultatif réunissant, sous sa présidence, des représentants des États membres ». Les conditions de composition de ce groupe doivent être précisées : de quels États membres est-il question, et comment les représentants sont-ils choisis ? Nous ne voyons pas très bien l'intérêt de ce melting pot : il suffirait que chaque intéressé fasse état de sa position, de façon écrite par exemple. Je ne vois pas ce qu'apporte ce groupe consultatif, et je crains que cette concertation n'aboutisse à une usine à gaz.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Fernique

Comme son texte nous a été transmis avant-hier en fin d'après-midi, nous avons eu un temps restreint pour analyser cette proposition de résolution européenne (PPRE). Si les États membres accueillent favorablement l'instrument proposé par la Commission, la Belgique émet des réticences sur la protection du droit de grève, qui apparaît à l'alinéa 16 de la proposition de résolution. Le texte de la Commission européenne semble laisser planer un doute sur cette protection du droit d'action collective. Il s'agit de préciser cet élément pour protéger les droits syndicaux, en particulier le droit de grève. La Commission pense répondre aux inquiétudes des syndicats en incluant une référence à l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux, mais cette référence ne figure que parmi les considérants non contraignants de la proposition de règlement. Les articles juridiquement contraignants du texte devraient préciser que cet instrument n'interfère pas avec le droit de grève. Ce point est d'autant plus important que la Commission voudrait, par cet instrument, abroger le règlement « fraises » de 1998, qui contient une clause protégeant explicitement le droit de grève. Dans cette PPRE, nous devrions demander qu'à cette abrogation, corresponde une substitution robuste.

Effectivement, la gouvernance de cet instrument revient essentiellement à la Commission. Le groupe écologiste pense qu'il faut garantir une part de contrôle parlementaire : le groupe consultatif pourrait intégrer des membres du Parlement européen, et la Commission devrait, par souci de transparence, rendre périodiquement des comptes à ce Parlement. Ce point pourrait être ajouté à l'alinéa 36 de la proposition de résolution, pour réduire « l'effet 49.3 » évoqué par le président de notre commission.

Enfin, l'alinéa 49 de la PPRE est très important ; il porte sur les droits à la protection de la santé et de l'environnement, qui ne doivent pas être rabotés, notamment en temps de crise, lorsque nos concitoyens ont besoin de davantage de protection. Un lien pourrait être établi avec la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité ou avec le Green Deal : le meilleur moyen de favoriser la résilience est la transition vers une économie circulaire.

Debut de section - PermalienPhoto de François Calvet

Je rejoins André Reichardt sur la question du transfrontalier : du jour au lendemain, en raison de la pandémie, les frontières ont été fermées entre la France et l'Espagne, alors que Schengen nous avait habitués à les passer librement...

Ne faudrait-il pas faire un bilan de la situation en termes de passages à cette frontière ? De nouveau, les contrôles des douanes et de la police ont été rétablis. Le poste-frontière du Perthus a été en fait reconstitué au Boulou, à quelques kilomètres. Il n'y a plus que trois passages routiers dans les Pyrénées-Orientales, car un certain nombre d'autres ont été fermés, comme le col de Banyuls. On nous expliquait avoir suspendu Schengen en raison du covid, maintenant on invoque l'immigration... Mais tout de même, soit l'on est en Europe, soit l'on n'y est plus. Pourquoi ne pas mener l'enquête sur ces points de passage, parfois fermés alors qu'ils étaient ouverts même du temps de Franco ? Je me demande si la liberté est revenue ou non...

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Je m'interroge sur l'alinéa 20 de la proposition de résolution qui prévoit que le Sénat « souligne que les mesures prises en cas de crise doivent respecter les libertés et droits fondamentaux, et être proportionnées à la gravité de la situation ». Mais quels sont les degrés d'appréciation ? Qui décide, qui tranche, sur quels critères ? L'espace n'est-il pas trop ouvert à des appréciations ne correspondant pas forcément à nos intérêts ?

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Monsieur Cuypers, à l'alinéa 20 de notre texte, nous rappelons à la Commission que les mesures doivent toujours être proportionnées à la gravité de la situation. In fine, c'est la Commission qui peut déclencher les différents modes, après avoir recueilli l'avis du groupe consultatif, pour le mode alerte, et l'approbation du Conseil pour le mode urgence.

Monsieur Fernique, je ne vous cache pas que la question du règlement « fraises », des « clauses Monti » et de la préservation du droit de grève a fait débat parmi les rapporteurs. Nous avons trouvé une formulation qui nous convient à tous, qui répond aux questions que nous avons posées à la Commission, en sachant que ses différentes directions ne nous ont pas exactement donné les mêmes réponses... Effectivement, la Charte des droits fondamentaux garantit le droit de grève, et nos différents interlocuteurs ont confirmé qu'en aucun cas, l'exercice de ce droit ne pourra être considéré comme un élément de crise. Si une grève européenne des transports bloquait le marché intérieur, cela ne relèverait pas de l'instrument d'urgence pour le marché intérieur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Monsieur Cuypers, votre remarque est liée à notre préocupation à l'égard de ce qui nous semble être des concepts mous. Aujourd'hui, nous n'avons pas de définition précise d'une crise « grave », ou d'outils pour mesurer la gravité des crises. Nous restons un peu dans le monde des idées... Nous avons cru comprendre qu'une fois la proposition de règlement adoptée, ces notions seraient précisées. Il est un peu gênant de demander aux législateurs de donner un tel blanc-seing pour que les eurocrates puissent ainsi en définir le contenu... Nous vous proposons donc d'insister sur le nécessaire renforcement des définitions et l'introduction de critères de mesure de la gravité des effets.

Par ailleurs, je vous confirme, Monsieur Reichardt, que le groupe consultatif comportera des représentants de tous les États membres. Ce que nous proposons, c'est d'en définir les règles de majorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Ces représentants seront nommés par les États membres. En France, ce sera vraisemblablement le secrétariat général des affaires européennes (SGAE) qui sera chargé de cette désignation.

Debut de section - PermalienPhoto de Amel Gacquerre

Nous voulons clarifier les critères, mais aussi veiller à ne pas monter une usine à gaz. Ce groupe consultatif doit être simple et agile, particulièrement dans des contextes complexes. Par ailleurs, une représentation du Parlement européen, sans droit de vote, est prévue dans ce groupe consultatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Ce règlement utile et intéressant tire les conséquences des crises antérieures et devrait nous éviter d'être aussi démunis que nous l'étions lorsque le covid est arrivé ou lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais il reste des imprécisions, un peu de technocratie dans tout cela, et il faut pousser la Commission à préciser certains aspects : tel est l'objet de notre proposition de résolution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Monsieur Calvet, concernant la situation transfrontalière franco-espagnole, nous avions pu l'évoquer avec notre ambassadeur en Espagne lors de notre mission à Madrid en fin d'année dernière, mais il faut rester attentifs à cette situation. Je relève que de nombreux articles du traité de Barcelone signé entre la France et l'Espagne en janvier 2023 traitent des questions transfrontalières. La création d'un comité de coopération transfrontalière, notamment pour la sécurité routière ou l'immigration, est prévue. Les deux États se donnent, avec ce traité, de nouveaux moyens pour gérer ensemble leurs frontières. Les accords de Schengen prévoient de fait des possibilités de rétablissement des contrôles aux frontières, qu'il faut regarder de plus près compte tenu de la réalité de terrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

En soi, l'idée d'un instrument européen pour les situations d'urgence dans le marché intérieur est très bonne, mais sera-t-il en mesure de permettre aux stratégies nationales de s'articuler à l'échelle communautaire ? Chaque État a ses propres règles de gestion des stocks. Dans le domaine privé, l'articulation sera plus difficile encore, que ce soit d'une entreprise à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

En cas d'alerte ou d'urgence, la Commission pourra demander aux États membres de s'organiser pour constituer des stocks. Puis, les États détermineront quelle entreprise mobiliser.

Nous sommes bien sûr conscients des problèmes que ces dispositions peuvent poser pour certaines entreprises. L'obligation de constituer des stocks peut perturber les relations commerciales internationales. Le secret des affaires doit également être pris en considération. Ce sera aux États membres de choisir le bon moment et de déterminer les entreprises auxquelles demander de constituer de tels stocks.

La commission adopte, à l'unanimité, la proposition de résolution européenne, ainsi que l'avis politique qui en reprend les termes et qui sera adressé à la Commission européenne.

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 4, 21, 26, 36, 45 et 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu les articles 7, 8, 16, 17 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 5 mai 2021 sur le mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020, intitulé « Bâtir un marché unique plus fort pour la reprise de l'Europe », (COM(2021) 350 final),

Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19 octobre 2021 présentant son programme de travail pour 2022, intitulée « Ensemble pour une Europe plus forte », (COM(2021) 645 final),

Vu les conclusions sur le renforcement de la préparation, de la capacité de réaction et de la résilience face aux crises à venir, adoptées par le Conseil des affaires générales lors de sa session du 23 novembre 2021,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d'urgence et abrogeant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, présentée par la Commission européenne le 19 septembre 2022, (COM(2022) 459 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures visant à faciliter l'approvisionnement en biens utiles en situation de crise dans le contexte d'une situation d'urgence pour le marché unique et modifiant le règlement (UE) 2016/424, le règlement (UE) 2016/425, le règlement (UE) 2016/426 et le règlement (UE) 2019/1009, présentée par la Commission européenne le 19 septembre 2022, (COM(2022) 461 final),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE et introduisant des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d'une situation d'urgence pour le marché unique, présentée par la Commission européenne le 19 septembre 2022, (COM(2022) 462 final),

Sur la mise en place d'un instrument du marché unique pour les situations d'urgence

Considérant que le marché unique est un atout important pour l'Union européenne dans la compétition économique mondiale et bénéficie aux consommateurs, aux travailleurs et aux entreprises de l'Union européenne ;

Considérant que, lors de la crise de la COVID-19, les restrictions à la libre circulation des personnes, des biens et des services sur le marché intérieur, mises en place unilatéralement par des États membres, ont eu des conséquences significatives, en particulier sur les chaînes d'approvisionnement, la fourniture de services et les déplacements transfrontières ;

Approuve le principe de la création d'un instrument d'urgence à l'échelon européen, destiné à permettre à l'Union européenne d'anticiper les conséquences des crises sur le marché unique, de s'y préparer et d'y faire face de manière coordonnée, cohérente et solidaire ; relève à cet égard qu'il est en particulier indiqué que toute restriction devrait tenir compte de la situation des régions frontalières ;

Estime toutefois indispensable de préciser la définition de la notion de crise figurant à l'article 3 du texte COM(2022) 459, en particulier pour en décrire le périmètre ;

Observe à cet égard que le considérant 36 dudit texte précise que « le règlement respecte les droits fondamentaux », en particulier « le droit de négociation et d'actions collectives protégé à l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne », et que la mise en oeuvre dudit droit ne saurait être constitutive d'une situation d'urgence relevant de ce périmètre ;

Convient qu'il est indispensable de veiller à la disponibilité de biens et services essentiels en cas de crise mais estime que les définitions des « biens et services d'importance stratégique » et des « biens et services nécessaires en cas de crise » doivent être précisées et que des critères d'évaluation de leur caractère stratégique doivent être établis ;

Constate, de manière générale, l'imprécision de la définition de la plusieurs notions clés figurant dans la proposition de règlement ainsi que de certaines des obligations susceptibles d'être imposées aux États membres ;

Appelle en conséquence à des clarifications et précisions pour améliorer la sécurité juridique et la prévisibilité du mécanisme proposé ;

Souligne que les mesures prises en cas de crise doivent respecter les libertés et droits fondamentaux, et être proportionnées à la gravité de la situation ;

Sur l'architecture de gestion de crise à trois niveaux

Considérant que la Commission européenne propose un mécanisme de gestion de crise du marché unique comportant trois niveaux : un cadre de planification des mesures d'urgence, un mode alerte et un mode urgence ;

Considérant que cette architecture de gestion de crise est destinée à permettre une gestion coordonnée à l'échelon européen des crises pour préserver le bon fonctionnement du marché unique, en particulier la libre circulation des biens, des services et des personnes, et assurer l'accès des européens et des entreprises aux biens et services essentiels ;

Soutient le principe d'une approche coordonnée, graduée et réversible pour minimiser l'impact des crises sur le marché intérieur ;

Approuve la priorité donnée à la préservation des libertés de circulation des produits, des services et des personnes ;

Souligne que l'instrument du marché unique pour les situations d'urgence n'a pas vocation à traiter les dépendances structurelles qui relèvent de la stratégie industrielle de l'Union ;

Estime indispensable de définir l'articulation du mécanisme proposé avec d'autres dispositifs d'urgence européens, comme le mécanisme de protection civile de l'Union, les régimes sectoriels de crise existants ou en cours d'adoption, par exemple en matière de semi-conducteurs, de médicaments, d'instruments médicaux ou encore de matières premières stratégiques, afin d'éviter les doublons, ou encore avec le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) ;

Considérant qu'il est proposé qu'un cadre de prévention des urgences, comportant des protocoles de crise et de communication de crise, des formations, des simulations et des dispositifs d'alerte précoce, soit mis en place de manière permanente ;

Préconise que ce cadre de prévention prévoie la mise en place de points de contact nationaux et européens ainsi que d'un système d'information commun afin que ceux-ci puissent être immédiatement opérationnels en cas de crise ;

Demande que ce cadre définisse une architecture harmonisée pour la collecte et la communication, par les États membres et les opérateurs économiques, des données nécessaires pour répondre aux crises afin d'en permettre le traitement, l'agrégation et l'interopérabilité ;

Considérant qu'en situation d'urgence pour le marché intérieur, il serait possible d'activer, pour des durées limitées, les modes alerte ou urgence, ce qui permettrait de prendre des mesures ciblées pour faire face à la crise ;

Estime que la gravité de la menace de nature à justifier l'activation du mode alerte ou du mode urgence doit être mesurée à l'aune de critères d'évaluation des conséquences, potentielles ou effectives, de la menace, et que ces critères doivent être définis par le règlement ;

Sur la gouvernance de l'instrument d'urgence pour le marché unique

Considérant que la gouvernance de l'instrument d'urgence serait confiée à la Commission européenne, conseillée par un groupe consultatif réunissant, sous sa présidence, des représentants des États membres ;

Demande que les modalités de fonctionnement et de décision du groupe consultatif soient précisées, en particulier les règles de majorité ;

Recommande que les partenaires sociaux, syndicats et entreprises, avec lesquels il est précisé que les États membres doivent assurer un dialogue permanent sur les mesures restreignant la liberté de circulation des personnes, biens et services, en cas de crise, soient associés aux travaux du groupe consultatif afin d'éclairer ses discussions sur la pertinence, l'impact et la faisabilité des mesures envisagées ;

Estime que, pour être en mesure d'assurer la gouvernance de l'instrument d'urgence, la Commission devrait être dotée d'une organisation et de moyens adaptés et adaptables ;

Considérant que la Commission serait seule compétente pour activer le mode alerte par un acte d'exécution listant les produits et services d'importance stratégique et définissant les mesures que les États membres devraient prendre en matière de suivi des chaînes d'approvisionnement, de recensement des opérateurs économiques les plus pertinents établis sur leur territoire, de demande d'informations aux opérateurs les plus concernés ou encore de constitution de réserves stratégiques de biens, en les assortissant éventuellement d'objectifs individuels ;

Considérant que le mode urgence serait activé par le Conseil, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission (régime dit de « double activation »), mais que celle-ci serait seule compétente pour établir une liste des biens et services pertinents pour répondre à la crise en adoptant des actes d'exécution et prendre de nouvelles mesures ;

Estime que le rôle confié à la Commission européenne dans la gouvernance de l'instrument d'urgence du marché intérieur ne saurait priver les États membres de la possibilité de demander l'activation du mode alerte, sa prolongation ou sa désactivation, ou de prendre l'initiative de décider l'activation, la prolongation ou la désactivation du mode urgence ;

Sur les obligations pesant sur les opérateurs économiques

Considérant qu'en cas d'activation du mode alerte, les États membres pourraient être appelés par la Commission à demander aux opérateurs économiques établis sur leur territoire et les plus concernés tout au long des chaînes d'approvisionnement en biens et services stratégiques, de leur transmettre, sur une base volontaire, des informations, en particulier sur l'état de leurs stocks ;

Considérant qu'il est prévu que des amendes pourraient être infligées aux entreprises qui ne répondraient pas aux demandes d'informations alors que le mode urgence a été activé ;

Rappelle que les opérateurs économiques sont directement affectés en cas de crise, en particulier en cas de difficultés d'approvisionnement, de transport et d'accès aux marchés, et qu'il est important de veiller à ce qu'ils puissent poursuivre leurs activités sans les surcharger inutilement ;

Préconise en conséquence une approche proportionnée afin de ne pas faire peser des charges administratives excessives sur les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) ;

Attire par ailleurs l'attention sur la nécessité d'assurer la protection des secrets d'affaires (secrets industriels et commerciaux) des opérateurs économiques, en particulier en encadrant l'accès aux informations qu'ils transmettent, les modalités de diffusion de ces informations et la durée de leur conservation ;

Considérant qu'en mode urgence, la Commission pourrait inviter un ou plusieurs opérateurs économiques des chaînes d'approvisionnement critiques à accepter des commandes prioritaires et qu'en cas de refus, les raisons invoquées par l'opérateur pourraient être rendues publiques et une amende lui être infligée ;

Demande que la priorisation des commandes soit encadrée par des critères précis et prenne en compte les contrats déjà conclus par les entreprises, en particulier avec des pays tiers ;

Considérant qu'il est proposé qu'en mode urgence, les règles harmonisées applicables aux produits nécessaires à la gestion de crise puissent être temporairement assouplies dans quatorze secteurs, ce qui leur permettrait de bénéficier d'une autorisation temporaire de mise sur le marché ;

Rappelle que toute dérogation doit être justifiée et que la souplesse autorisée ne doit pas réduire le niveau de protection de la santé et de l'environnement.

Sur l'établissement de rapports et examens

Considérant qu'il est prévu que la Commission présente tous les cinq ans un rapport sur le fonctionnement de la planification des mesures d'urgence, et du système de réaction d'urgence du marché unique ;

Considérant que ce rapport devrait comporter une évaluation des travaux du groupe consultatif dans le cadre d'urgence ainsi que de leurs liens avec ceux d'autres organes compétents de gestion des crises au niveau de l'Union ;

Estime nécessaire de prévoir une évaluation a posteriori de l'efficacité et de la pertinence de l'instrument d'urgence lorsque le mode alerte ou le mode urgence a été activé ;

La réunion est close à 14 h 45.