Sur les amendements identiques n° 159 et 212, dont l'adoption aurait pour conséquence de supprimer des sanctions, la commission a émis un avis défavorable.
S'agissant des amendements identiques n° 41, 55 et 213, la commission s'est interrogée sur l'opportunité de substituer l'adverbe « explicitement » à l'adverbe « manifestement », dans la mesure où les adverbes « sciemment » et « manifestement » permettent déjà de caractériser avec précision tant l'intention délictuelle de l'éditeur ou du fournisseur du logiciel que la vocation coupable de ce dernier. Sur ce sujet, nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement.
La mention du caractère illicite des logiciels proposée à travers les amendements identiques n° 42 et 214 paraît superflue puisque les actes incriminés réalisés à partir de ces logiciels sont, par définition, illicites.
Afin d'éviter tout malentendu, nous souhaitons tout de même rappeler que, conformément au principe de neutralité technologique, cet article vise non pas les logiciels peer to peer en eux-mêmes, mais bien un usage précisément défini et illicite de ces logiciels, à savoir la mise à disposition non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés.
La commission s'en est donc remise à la sagesse de notre assemblée sur ces deux amendements identiques.
Enfin, elle a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 186 rectifié.