Tout au contraire, la présente proposition de loi clarifie une situation qui, aujourd’hui, est marquée par la confusion, voire par l’injustice ! Elle apporte des garanties nouvelles et permet à tous les salariés qui travaillent le dimanche dans le cadre de dérogations administratives individuelles de bénéficier de contreparties négociées.
En effet, le fil conducteur de ce texte est bien la négociation collective, qui prend désormais toute sa place dans les dérogations au repos dominical.
La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a posé de nouvelles bases pour la négociation collective, afin d’accroître la légitimité de ses acteurs et des accords négociés.
C’est dans ce cadre, marqué par des règles majoritaires renforcées pour les accords et par la prise en compte de l’audience électorale de ceux qui pourront discuter, qu’un accent supplémentaire est mis sur la négociation.
C’est avec des accords reposant sur une plus forte adhésion des salariés que nous donnons davantage de place à la négociation collective !
Il y aura des négociations au niveau de la branche comme de l’entreprise pour la totalité – j’y insiste – des commerces bénéficiant des dérogations administratives au repos dominical, en vue de la signature d’un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés.
S’agissant des contreparties au travail du dimanche, la proposition de loi distingue clairement deux types de situations.
Il existe, tout d'abord, des cas où le travail du dimanche constitue une dérogation de plein droit et découle soit des caractéristiques de l’activité même, comme pour les restaurants, les hôpitaux, les pompes à essence ou les cinémas, soit du territoire dans lequel se situe le commerce, par exemple les communes ou les zones touristiques et thermales au sens du code du travail.
Dans ce premier ensemble de situations, le travail dominical constitue une caractéristique intrinsèque des emplois concernés. Pour les salariés, il est une dimension totalement intégrée de la semaine de travail, une composante normale, anticipée, certaine, durable et prévue comme telle au moment de l’embauche.
Il revient alors aux dispositions conventionnelles de fixer, le cas échéant, les conditions particulières d’exécution du contrat de travail assujetti à une activité dominicale.
Toutefois, il existe aussi un second ensemble de situations, pour lesquelles une autorisation administrative temporaire et individuelle conditionne l’emploi de salariés le dimanche, qui revêt dans ce cas un caractère personnel et spécifique.
Il est donc normal que les salariés concernés bénéficient de véritables contreparties, au regard de cette situation particulière, tout en préservant la liberté de négociation des partenaires sociaux, s’ils se saisissent de la question.
Dans ce cas, je le rappelle, la loi offrira de nouvelles garanties qui, aujourd’hui, n’existent pas. Il en va de même en matière de volontariat, lorsque le travail dominical résulte d’une dérogation administrative individuelle.
Les opposants à ce texte craignent que ne se développent des pressions visant à obliger le salarié à renoncer à son droit au repos dominical, notamment dans les PUCE.