Il est, par tradition, une journée consacrée, en priorité, à la vie familiale et aux activités associatives, culturelles, sportives ou cultuelles.
Le principe du repos dominical a cependant toujours été assorti de nombreuses dérogations.
À l’heure actuelle, près de 7, 5 millions de nos concitoyens travaillent régulièrement ou occasionnellement le dimanche, certains dans les services publics, d’autres dans les entreprises relevant de l’un des 180 cas de dérogation énumérés par le code du travail, d’autres encore dans un établissement titulaire d’une autorisation préfectorale.
Certaines dérogations au repos dominical sont propres au commerce de détail, qui est le seul secteur d’activité visé par la proposition de loi. Ces magasins peuvent ouvrir sur autorisation du maire cinq dimanches par an, les commerces alimentaires pouvant, quant à eux, ouvrir tous les dimanches jusqu’à midi.
Je précise que les règles relatives au repos dominical, qui protègent les salariés, n’empêchent nullement un commerçant d’ouvrir tous les dimanches s’il le souhaite, à condition de ne pas employer de salarié ce jour-là. Il peut, en revanche, se faire aider de membres de sa famille.
Certains redoutent que l’adoption de la présente proposition de loi n’aboutisse à une généralisation du travail dominical. L’auteur de ce texte, notre collègue député Richard Mallié, a entendu ces craintes et fait évoluer sa proposition de façon substantielle.
Ainsi, ce texte réaffirme le principe du repos dominical tout en l’assortissant de trois dérogations d’ampleur limitée, qui visent deux buts principaux : tout d’abord, permettre à la France de mieux répondre aux besoins particuliers de la clientèle touristique ; ensuite, adapter notre réglementation aux changements des habitudes de consommation des habitants des grandes agglomérations.
En ce qui concerne le premier volet du texte, je voudrais souligner que la réglementation en vigueur aujourd’hui dans les communes et les zones touristiques est d’application complexe et aboutit parfois à des situations paradoxales.
Sur une même avenue, un commerçant peut être autorisé à ouvrir, tandis que son voisin est obligé, lui, de fermer.