Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la France connaît à l'ère 2.0 une expansion continue de l'activité commerciale des influenceurs dans tous les domaines – mode, beauté, bien-être, tourisme, alimentation, technologie ou encore jeux vidéo. D'autres encore assurent la promotion de produits ou de conseils relatifs à l'entrepreneuriat, à la finance ou à l'éducation. Il existe même des influenceurs politiques !
Ces pratiques, favorisées par l'appât du gain, suscitent une multiplication parfois anarchique des vocations entraînant de très nombreuses dérives.
Il existe déjà un certain nombre de règles juridiques, mais le législateur doit imposer la transparence nécessaire, préciser la responsabilité de l'influenceur dans sa pratique commerciale et protéger les personnes, souvent jeunes, visées par ces messages.
Malheureusement, notre arsenal législatif est bien trop limité et dispersé. Pour autant, l'activité des influenceurs ne s'exerce pas dans une zone de non-droit : des guides et la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, ont rappelé les règles de bonne conduite.
Malgré ces obligations, il convient aujourd'hui de légiférer pour imposer plus de transparence et de responsabilité dans les pratiques commerciales des influenceurs.
À ce manque de transparence doit tout d'abord répondre une définition juridique de l'influenceur. C'est ce que précise opportunément l'article 1er. Les partenariats commerciaux doivent également gagner en transparence.
De manière générale, les nouvelles possibilités technologiques favorisent un certain nombre de dérives commerciales parfois dangereuses. Cette situation appelle une réponse rapide et une meilleure protection de l'internaute-consommateur.
La promotion de produits ou services pouvant nuire à la santé ou à la situation financière de certains followers nécessite aussi de nouvelles interdictions ou limitations.
Ainsi, même si les influenceurs commerciaux doivent respecter la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite loi Évin, qui encadre la publicité, la commission a souhaité inscrire explicitement l'interdiction de toute promotion, directe ou indirecte, de produits nicotiniques. Au-delà de la cigarette, le vapotage ou les sachets de nicotine sont également visés.
L'article 2 C encadrait la promotion des boissons et aliments trop sucrés ou édulcorés : des informations à caractère sanitaire devaient figurer au sein du message promotionnel et faire l'objet d'un arrêté interministériel préalable, après avis des agences sanitaires concernées. Je regrette que la commission ait fait le choix de supprimer toutes les dispositions visant les produits alimentaires.
Il en va de même de l'article 2 CA, qui prévoyait que les influenceurs de moins de 16 ans ne puissent plus faire la promotion de produits alimentaires trop sucrés. Ce dispositif visait à protéger le jeune public, consommateur captif d'une partie de l'industrie agroalimentaire. Je défendrai donc deux amendements visant à revenir sur cette suppression.
En matière de santé, la proposition de loi entend aussi interdire la publicité de tout acte de chirurgie ou de médecine esthétiques. Il n'est pas rare de voir des influenceurs faire la promotion d'injections de botox, d'actes d'orthodontie, de la liposuccion ou de la pose d'implants capillaires avec tous les risques sanitaires que cette démarche, peu soucieuse d'éthique, peut comporter.
La commission a fort opportunément ajouté au texte l'interdiction de toute promotion de l'abstention thérapeutique ou de pseudo-traitements.
La législation actuelle est beaucoup trop dispersée. L'une des vertus essentielles de cette proposition de loi est d'unifier les dispositions en matière d'influence commerciale pour traiter l'ensemble des sujets.
Certaines insuffisances juridiques, auxquelles le législateur devra répondre, apparaîtront sans doute à l'usage – c'est la loi du genre.
L'article 7 prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de ce texte. J'espère que cette disposition permettra d'identifier les éventuelles failles et, si besoin, de les combler. À cette fin, la nouvelle rédaction de l'article, proposée par notre rapporteure, me semble plus précise et opportune que celle issue des travaux de l'Assemblée nationale.
À l'exception des articles modifiant les conditions de la promotion des produits alimentaires, ce texte mérite tout notre soutien. §