Cet amendement vise à éviter que le texte que nous nous apprêtons à voter n’entraîne des effets de bord.
En commission, l’article 3 a été entièrement réécrit : désormais, la diffusion publique de contenus relatifs à la vie privée d’un enfant est subordonnée à l’accord des deux parents. Si nous saluons la volonté de la rapporteure de créer les conditions d’une harmonisation de la jurisprudence, nous craignons que la notion très large de « contenus relatifs à la vie privée de l’enfant » ne complexifie le quotidien des familles. En effet, la rédaction retenue par la commission aurait notamment pour conséquence d’obliger les tiers à recueillir l’accord des deux parents pour les diffusions restreintes et conformes à l’intérêt de l’enfant, par exemple dans le cadre scolaire.
Par ailleurs, nous considérons que le dispositif proposé par la commission tend à instaurer une hiérarchie injustifiée entre les différents droits de l’enfant. Il entraînerait en effet une sanctuarisation du droit à la vie privée, alors que, pour les actes concernant d’autres droits, tels que le droit à la santé, l’accord d’un seul parent pourrait suffire.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, tout en supprimant la référence aux actes non usuels de l’autorité parentale. Concrètement, nous proposons d’accorder au juge la possibilité d’interdire à un parent de diffuser tout contenu relatif à son enfant, sans l’autorisation de l’autre parent en cas de désaccord sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant. Cette interdiction concernerait à la fois les actes usuels et les actes non usuels de l’autorité parentale.