Ainsi que nous l’avons déjà souligné, les aménagements proposés concernant le repos dominical sont de portée limitée. Ils ne portent donc pas atteinte au droit au repos et aux loisirs garanti par le préambule de la Constitution de 1946.
Quant aux différences entre les salariés, elles s’expliquent par l’existence de deux situations distinctes : dans certains cas, le travail dominical est conditionné à l’obtention d’une autorisation temporaire et individuelle, alors qu’il est de plein droit dans d’autres cas, en raison de la nature même de l’activité ou de la zone géographique considérée.
Pour autant, certaines obligations seront fixées, telle la négociation obligatoire même là où la dérogation est de droit, contrairement à ce qui se passe actuellement. Ce texte comporte donc des avancées par rapport à la situation existante.