À la suite de notre collègue et ami Jean Desessard, nous vous invitons à compléter l’article L. 3132-12 du code du travail, qui prévoit que la liste des activités qui sont autorisées à déroger de droit à la règle du repos dominical, en raison notamment des contraintes de la production ou de l’accueil du public, est définie par décret en Conseil d’État.
Nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation qui écarte de fait les partenaires sociaux, alors même que le principe de la liste d’activités permet aux établissements qui relèvent de celle-ci d’être ouverts le dimanche, de droit et de manière permanente.
Cette situation, qui écarte donc les partenaires sociaux, constitue une source potentielle de conflits portant sur l’opportunité d’inscrire ou non certaines activités sur la liste des dérogations permanentes.
C’est pourquoi nous proposons que les partenaires sociaux soient consultés et que la liste mentionnée à l’article L. 3132-12 du code du travail soit arrêtée ou modifiée après consultation et avis de la Commission nationale de la négociation collective, qui, en raison de sa composition et de ses missions, nous semble compétente en la matière.
Pour mémoire, au nombre des missions qui lui sont confiées, je voudrais citer celle qui est visée au troisième alinéa de l’article L. 2271-1 du code du travail, aux termes duquel la commission a pour mission « d’émettre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail ».
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d’adopter le présent amendement, puisque nous ne saurions nous satisfaire du seul avis du Conseil d’État, celui-ci ne représentant pas les partenaires sociaux.