Cet amendement tend à assouplir la portée de l’article 20 en ce qui concerne les conditions de rupture du contrat de location.
La rupture du contrat de location pour refus d’acceptation d’une offre de relogement ne peut être automatique en cas de sous-occupation d’un logement et doit être appréciée au cas par cas pour tenir compte d’abord des difficultés particulières que pourrait connaître le locataire.
Il paraît nécessaire d’observer la situation financière, familiale et sociale du locataire avant de procéder à la rupture d’un contrat dans le cas d’une sous-occupation.
De la même façon, les conditions de rupture de contrat doivent être appréciées au regard de la réalité du territoire, de la tension en matière de besoins en logement social et, surtout, en tenant compte de la nécessité de maintenir une mixité sociale au sein des quartiers locatifs HLM.
C’est la raison pour laquelle cet amendement substitue les mots « peut donner » au mot « donne » au 2° du paragraphe I de l’article 20. Il s’agit de maintenir le caractère facultatif de la rupture de contrat à l’appréciation de l’organisme d’HLM.