Intervention de Dominique Braye

Réunion du 21 octobre 2008 à 16h00
Logement et lutte contre l'exclusion — Article 20, amendements 514 13

Photo de Dominique BrayeDominique Braye, rapporteur :

Le sous-amendement n° 514 rectifié est à mon sens partiellement satisfait par le droit en vigueur puisque les offres de relogement faites au locataire en situation de sous-occupation doivent respecter les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.

En application de cette règle, je le rappelle, le nouveau logement doit être situé soit dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le logement actuel, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; soit dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ; soit sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres, dans les autres cas.

Vous comprendrez bien, madame Procaccia, qu’une condition comme celle que vous proposez de prévoir dans la loi serait totalement inapplicable. Je vous demande donc de retirer ce sous-amendement, qui, de plus, est partiellement satisfait.

Madame Pasquet, nous avons bien compris que le sous-amendement n° 648 propose une disposition d’affichage puisqu’il prévoit que, en cas de mise en œuvre de la procédure dite de « sous-occupation », le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d’origine : sans plus ample précision, il suffirait donc au bailleur de prévoir un loyer inférieur de 1 euro pour satisfaire à cette obligation.

Je souhaite par conséquent que nous nous en tenions au texte du projet de loi, qui pose l’obligation que le loyer du nouveau logement ne soit pas supérieur au loyer du logement d’origine. L’avis est donc défavorable.

Le sous-amendement n° 675, madame Voynet, a un objet très proche de celui des amendements n° 207 et 426, puisqu’il vise à préciser que le loyer du nouveau logement est calculé au prorata du loyer de l’ancien logement rapporté à sa surface habitable.

Un tel sous-amendement, mes chers collègues, introduirait une nouvelle règle de fixation des loyers des logements HLM. Or, un loyer n’a pas à être calculé par référence à un autre logement, et tous les élus locaux savent bien qu’il varie aussi selon la qualité du logement, sa situation, etc. : la surface n’est pas le seul critère d’appréciation.

La commission a donc émis un avis défavorable.

J’avoue, madame Bout, avoir du mal à me représenter les conséquences juridiques pratiques qui seraient liées à l’adoption du sous-amendement n° 329. En effet, le locataire ne bénéficierait plus du droit au maintien dans les lieux sans être pour autant déchu de tout titre d’occupation. Je reconnais très humblement que nous ne sommes pas parvenus à résoudre le problème, et nous souhaiterions, madame le ministre, entendre votre avis pour savoir si vous avez plus de lumières que le modeste rapporteur que je suis.

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