Cet amendement vise à faire en sorte que l’assignation soit la seule voie de saisine du juge de l’exécution en cas de contestation d’une saisie des rémunérations.
Nous souhaitons aligner le dispositif prévu à l’article 17 du projet de loi sur les autres dispositions du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution est, par principe, saisi des contestations par assignation, quel que soit le montant de la créance et quelle que soit la mesure d’exécution forcée.
Madame la rapporteure, j’ai cru comprendre que vous alliez émettre un avis défavorable sur cet amendement. Je tiens donc à insister sur le fait que, à ce stade, le créancier se trouve devant le juge de l’exécution, c’est-à-dire qu’il dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire. En procédant par requête, le requérant dépose une demande, sans être opposé à un contradicteur.
Ainsi, compte tenu du fait que le défendeur bénéficie déjà d’un titre exécutoire, il serait vraiment malvenu, par souci de simplification – que je comprends –, de saisir le juge de l’exécution par requête. Il serait paradoxal de procéder de la sorte alors que le créancier est déjà identifié.