En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 318, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 351 -3. - Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
« Ce barème est établi en prenant en considération :
« 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
« 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois, un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ;
« 3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;
« La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation les paramètres suivants :
« - les plafonds des loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - le montant des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »
II. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sont indexés sur l'évolution constatée de l'indice des prix à la consommation tous ménages, les paramètres suivants : ».
III. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sont indexés sur l'évolution constatée de l'indice des prix à la consommation tous ménages, les paramètres suivants : ».
IV. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Guy Fischer.