Cet amendement vise à permettre à l’autorité judiciaire de prononcer une interdiction du territoire français dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger qui aurait commis le délit prévu à l’article 315-1 du même code.
Le but du texte que nous examinons est de durcir la peine prévue à l’article 315-1 pour lutter contre l’occupation illicite des logements. C’est également l’objet de cet amendement.
Il convient de rappeler que le respect de la loi pénale est le minimum pour toute personne vivant sur le territoire français. Aussi, un étranger qui méconnaît ces dispositions doit se voir prononcer une peine d’interdiction du territoire français, et ce d’autant que cette proposition de loi a pour conséquence un durcissement de la peine encourue.
Bien sûr, cet amendement n’a pas pour objet de renvoyer tous les étrangers coupables de ce délit. Il vise simplement à laisser une marge de manœuvre plus importante à l’autorité judiciaire pour prononcer cette peine. Cette institution, « gardienne de la liberté individuelle » conformément à l’article 66 de la Constitution, assurera cette nouvelle possibilité dans le seul cadre légal prévu par le code pénal et appréciera chaque situation pour permettre de répondre aux exigences demandées par l’État de droit.