D’une part, au risque de me répéter, je rappelle que la rédaction de l’article 1er A nous semble constituer un équilibre entre les positions exprimées par l’Assemblée nationale et par le Sénat. C’est pourquoi la commission souhaite son adoption conforme.
En particulier, l’amendement n° 22, qui est un amendement de suppression, est contraire à la position du Sénat en première lecture, qui a été confirmée par les travaux de la commission en deuxième lecture.
D’autre part, l’adoption des amendements identiques n° 1 rectifié ter et 4 rectifié ter, dans leur rédaction actuelle, autoriserait le juge à prononcer une interdiction de territoire définitive pour les personnes étrangères condamnées pour squat, ce qui semble non seulement disproportionné, mais aussi contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à la vie privée et familiale.
Qui plus est, l’article 226-4 du code pénal, qui sanctionne le squat du domicile, ne prévoit pas de peine d’interdiction du territoire. Il serait donc excessif d’instaurer une peine d’interdiction du territoire pour le squat des locaux à usage économique, alors que celle-ci n’est pas prévue pour le squat du domicile, qui est pourtant bien plus grave en termes de conséquences pour la vie privée de nos concitoyens.
Enfin, en ce qui concerne l’amendement n° 9, les peines encourues pour squat d’un local à usage d’habitation ou pour squat d’un local à usage économique ont déjà été abaissées par le Sénat en première lecture – le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, je le rappelle, prévoyait une peine de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende pour le squat des locaux à usage d’habitation et des locaux à usage économique, soit une peine identique à celle que l’article 1er prévoit pour le squat du domicile. La commission considère qu’il convient d’en rester au compromis trouvé pour maintenir l’effet dissuasif recherché.
J’émets donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.