Aussi, ces amendements identiques ont pour objet de permettre à l’autorité judiciaire de prononcer une interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger qui aurait commis l’infraction prévue à l’article 1er A.
L’autorité judiciaire conserve une marge de manœuvre : il ne s’agit pas d’instaurer une peine automatique, ni forcément définitive ! La disposition proposée reste conforme à l’article 131-30 du code pénal, aux termes duquel, « lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit ».
Le respect de la loi pénale est le minimum pour toute personne vivant sur le territoire français. Celui qui méconnaît ces dispositions doit se voir prononcer une peine d’interdiction du territoire français, d’autant que cette proposition de loi a pour conséquence un durcissement de la peine encourue.