L’amendement n° 518 rectifié, présenté par Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l’article L. 411-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat, le ministère en charge du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d’un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de cet article notamment la liste des informations transmises par les bailleurs.
« Les bailleurs sociaux retenus pour l’application du présent article sont :
« 1° Les organismes d’habitation à loyer modéré visés à l’article L. 411-1 ;
« 2° Les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481-1-1 ;
« 3° L’Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les houillères de bassin et les sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin et à l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;
« 4° L’association foncière logement agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
« 5° Les associations bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 ;
« Le préfet de région communique chaque année aux préfets de département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-2, et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1, les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les départements obtiennent, auprès du préfet de région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d’État visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.
« Le défaut de transmission à l’État, des informations nécessaires à la tenue du répertoire, ou la transmission d’informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l’application d’une amende de 100 euros par tranche de 100 logements recouvrée au profit de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article, vaut production, pour les personnes morales visées à l’article L. 302-6, de l’inventaire prévu au même article, à l’exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l’article L. 302-5.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l’inventaire prévu au même article. »
II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier 2011 pour les bailleurs propriétaires de plus de 1000 logements locatifs à la date du 1er janvier 2010, et à partir du 1er janvier 2012 pour les autres bailleurs.
La transmission des informations nécessaires à l’alimentation du répertoire visé à l’article L. 411-9 dispense les bailleurs sociaux visés au même article de fournir les informations prévues par le décret n° 2007-361 du 19 mars 2007.
La parole est à M. Dominique de Legge.