L’amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Tabarot, est ainsi libellé :
Avant l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 114-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 114 -2 -…. – Un préavis déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents publics de l’État, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l’État, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du présent code, pendant une période de vingt-quatre heures, est caduc. L’autorité administrative dont ils relèvent constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales l’ayant déposé.
« En cas de caducité du préavis, les déclarations individuelles présentées antérieurement à ce constat et mentionnées à l’article L. 114-9 du présent code ne peuvent produire d’effet. »
La parole est à M. Philippe Tabarot.