Cet amendement vise à faire en sorte que le blocage des sites soit facultatif selon la volonté de l’utilisateur, donc uniquement fondé sur les navigateurs.
L’article 6 porte sur le filtre anti-arnaques, lequel a pour objet d’avertir l’utilisateur, par le biais de l’affichage d’un message d’avertissement, qu’un site internet se livre à des pratiques frauduleuses. Pour réaliser ce filtrage, le projet de loi prévoit trois méthodes : par fournisseur d’accès à internet, par le système de noms de domaine (DNS) ou par navigateur.
Avec cet amendement, nous reprenons les préconisations portées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) dans sa délibération sur ce texte et proposons de limiter le filtrage à la dernière option.
En effet, la Cnil considère que le filtrage devrait prioritairement être réalisé au sein du navigateur, dans la mesure où ce dispositif constitue la seule possibilité permettant aisément un contrôle par l’utilisateur. Celui-ci devrait pouvoir choisir de désactiver le filtre, de configurer les listes de marqueurs à appliquer pour le filtrage et d’ignorer le filtre, au cas par cas, y compris dans une session de navigation, ce qui n’est pas possible avec les deux autres méthodes.
Voilà pourquoi nous proposons de limiter l’article à cette solution.