L’article 6 crée de fait un nouveau marché au sein du service public de l’emploi en confiant le repérage des personnes éloignées de l’emploi et leur remobilisation à de nouveaux organismes.
De telles missions sont déjà exercées par des acteurs plus ou moins spécialisés – acteurs de la médiation, de la prévention spécialisée, CCAS – aux statuts juridiques diversifiés – collectivités, groupements, organismes publics ou privés – sans qu’il soit besoin de créer une catégorie spécifique.
Afin de réguler ce qui ne saurait devenir un marché comme un autre, cet amendement vise à garantir que les organismes privés auxquels peuvent être confiées ces missions relèvent soit du secteur privé non lucratif, soit du secteur privé lucratif, c’est-à-dire d’entreprises ayant le statut d’Esus et ayant l’agrément d’entreprise solidaire et d’utilité sociale.
Cela serait d’autant plus logique que ce type d’entreprise doit se conformer à au moins l’une des trois conditions définies à l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire : apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité ; contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles ; concourir au développement durable, ce qui exclut de fait d’autres types d’entreprises n’ayant aucune vocation sociale et solidaire.