Cet amendement a pour objet d'élever au niveau organique les dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
Le V fait en effet référence à ces principes, qui n'ont pas en tant que tels été élevés au niveau organique par le présent projet de loi.