Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 93, présenté par M. Fischer, Mmes David et Beaufils, MM. Vera, Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - La loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques est abrogée.
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321 -1. - Constitue un licenciement pour motif économique, tout licenciement réalisé par un employeur pour un ou plusieurs motifs sans rapport avec la personne du ou des salariés licenciés, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise. » ;
2° L'article L. 321-13 est rétabli dans sa version antérieure à la modification effectuée par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.
III. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 224-3, il est inséré un article L. 224-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 224 -4. - La société, dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 50 millions d'euros, ne peut, pendant trois années consécutives, être à l'initiative d'une offre publique d'achat ou d'échange lorsqu'elle a procédé à des licenciements dans le cadre d'un plan social et que l'arrêté des comptes a constaté l'existence d'un résultat net d'exploitation bénéficiaire.
« La même société ne peut faire l'objet d'une offre publique d'achat ou d'échange pendant ce même délai, qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances et du ministre de chargé de l'emploi. » ;
2° Après l'article L. 225-186, il est inséré un article L. 225-186-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225 -186 -1. - Lorsque l'arrêté des comptes a constaté un résultat net d'exploitation bénéficiaire, aucune option donnant droit à la souscription d'achat d'action ne peut être consentie aux mandataires sociaux et aux cadres dirigeants pendant les trois années qui suivent la mise en oeuvre de licenciements dans le cadre d'un plan social. » ;
3° Après l'article L. 232-12, il est inséré un article L. 232-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232 -12 -1. - Aucune distribution de dividendes ne peut-être faite aux actionnaires pendant trois années consécutives lorsque la société dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 50 millions d'euros, a procédé à des licenciements dans le cadre d'un plan social et que l'arrêté des comptes a constaté l'existence d'un résultat net d'exploitation bénéficiaire. »
La parole est à M. Guy Fischer.