L'amendement n° 271, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :
Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le bénéficiaire des prestations mentionnées au 1° du I réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée au deuxième alinéa du VIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, tout en demeurant dans le même département, lesdites prestations peuvent lui être maintenues dans les conditions définies au présent article.
La parole est à M. le haut-commissaire.