Intervention de Alain Marc

Réunion du 9 novembre 2023 à 11h00
Immigration et intégration — Après l'article 7, amendement 56

Photo de Alain MarcAlain Marc, président :

L'amendement n° 56 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 153 rectifié, présenté par M. Durain, Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... : Étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance

« Art. L. 421 -36. – Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » d'une durée d'un an, sans que lui soit opposable, ni la situation de l'emploi, ni la condition prévue à l'article L. 412-1.

« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. » ;

2° Le chapitre II du titre II est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... : Étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance

« Art. L. 422 - – Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois un enseignement en France ou qu'il y fait des études, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d'une durée d'un an, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. » ;

3° Au 1° de l'article L. 421-35, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-36, » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 423-22 et à la première phrase de l'article L. 435-3, les mots : «, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine » sont supprimés ;

5° L'article L. 435-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l'étranger qui justifie suivre un enseignement en France ou qu'il y fait des études peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » si cette formation n'est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

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