Intervention de Alain Marc

Réunion du 9 novembre 2023 à 11h00
Immigration et intégration — Article 8, amendement 565

Photo de Alain MarcAlain Marc, président :

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 565 est présenté par MM. Bitz et Patriat, Mme Schillinger, MM. Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Théophile.

L'amendement n° 588 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre III du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Amende administrative » ;

2° L'article L. 8253-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8253 -1. – Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.

« Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité et le degré de gravité de la négligence commise.

« Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

« Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« L'État est ordonnateur de l'amende. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Dans la partie législative du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l'amende administrative ».

II. – Le chapitre IV du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l'article L. 8254-2 est abrogé ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 8254-2-1, les mots : «, contributions et frais » sont remplacés par les mots : « et des frais » ;

3° À l'article L. 8254-2-2, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

4° À l'article L. 8254-4, les mots : « ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants » sont supprimés.

III. – Le chapitre VI du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 8256-2, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots : « 15 000 » sont remplacés par les mots « 30 000 » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 8256-2, les mots : « 100 000 » sont remplacés par les mots : « 200 000 ».

IV. – Le deuxième alinéa de l'article L. 8271-17 du code du travail est ainsi rédigé :

« Afin de permettre la liquidation de l'amende administrative mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code, le ministre chargé de l'immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions ».

V. – L'article L. 5221-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle visés à l'article L. 8271-17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L'autorité administrative chargée d'instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d'obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction des demandes relatives à ces autorisations dans des conditions définies par décret. »

VI. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée.

La parole est à M. Saïd Omar Oili, pour présenter l'amendement n° 565.

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