Intervention de Alain Marc

Réunion du 9 novembre 2023 à 15h00
Immigration et intégration — Article 9, amendement 348

Photo de Alain MarcAlain Marc, président :

L'amendement n° 348 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Allizard, Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, M. Chaize, Mmes de Cidrac et Ciuntu, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Gueret, Hugonet et Husson, Mmes Jacques, Josende et Joseph, MM. Joyandet, Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Lopez, Malet et P. Martin, M. Meignen, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Nédélec, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin, Reichardt et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mme Ventalon, MM. C. Vial, J.P. Vogel, Bouloux et Cuypers, Mme Imbert, MM. Khalifé et Mandelli et Mme Petrus, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 252-2 est abrogé ;

2° À l'article L. 423-19, les mots : « les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et » sont remplacés par les mots : « la catégorie mentionnée à l'article » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 426-4 et au premier alinéa de l'article L. 433-12, les mots : « des articles L. 631-2 ou L. 631-3 » sont remplacés par les mots : « de la seconde phrase de l'article L. 631-1 » ;

4° L'article L. 631-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'étranger, en particulier de la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France. » ;

5° Les articles L. 631-2 et L. 631-3 sont abrogés ;

6° À l'article L. 632-7, les mots : «, à la date de la décision d'expulsion, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 631-3 » sont remplacés par les mots : « la nature et l'intensité de leurs liens avec la France le justifient » ;

7° À l'article L. 641-1, les mots : « les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 » sont remplacés par les mots : « l'article 131-30 » ;

8° Au quatrième alinéa de l'article L. 742-5, les mots : « ou du 5°de l'article L. 631-3 » sont supprimés.

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque qu'elle est prévue par la loi, » sont supprimés et sont ajoutés les mots et la phrase : « et sous réserve que sa situation individuelle n'y fasse pas obstacle en raison, notamment, de la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France. Elle est obligatoirement prononcée à l'encontre de l'étranger coupable d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans. » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : «, pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d'interdiction du territoire français cesse ses effets à l'expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Les articles 131-30-1, 131-30-2, 213-2, 215-2, 221-11, 221-16, 222-48, 222-64, 223-21, 224-11, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 324-8, 414-6, 431-8, 431-12, 431-19, 431-27, 433-21-2, 433-23-1, 434-46, 441-11, 442-12, 443-7, 444-8 et 462-4 sont abrogés ;

3° Le dernier alinéa de l'article 435-14 est supprimé.

III. – Le dixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est supprimé.

La parole est à M. Bruno Retailleau.

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