Permettez-moi tout d’abord de préciser que la commission des lois n’a examiné que l’amendement n° 1 déposé par notre collègue Francis Grignon et qu’elle en avait souhaité le retrait.
Il résultait en fait d’une lecture un peu rapide du texte venu de l’Assemblée nationale, puisque l’objet était seulement de valider la jurisprudence de la Cour de cassation, à savoir assimiler la responsabilité contractuelle de droit commun au régime spécifique de la garantie décennale.
L’auteur craignait que la place de l’article destiné à prescrire des actions en responsabilité contractuelle de droit commun ne confère à la prescription un caractère d’ordre public. Mais cela ne changeait rien, car le texte ne visait que des articles existants et non le nouvel article 1792-4-3 introduit par les députés. Il y a donc bien lieu de retirer l’amendement.
J’en viens à l’amendement n° 3 rectifié, qui a été déposé par M. Thierry Repentin et ses collègues.
Sur ce même point, je peux rassurer les auteurs de cet amendement : la place à laquelle est introduit l’article 1792-4-3 ne change strictement rien aux modalités d’application de la disposition.
Ils pourraient donc, eux aussi, retirer l’amendement, et ce d’autant que le code civil vise bien les constructeurs au sens large. Quant aux articles du code de la construction et de l’habitation, qui sont d’ailleurs énoncés dans l’objet de cet amendement, ils visent également le vendeur et les différents intervenants. Enfin, il est bien précisé que le régime de responsabilité est le même que celui des constructeurs énoncé à l’article 1792 du code civil.
Par conséquent, de par la combinaison des deux textes, c’est incontestablement les professionnels dans leur ensemble qui sont concernés et qui obéissent aux mêmes règles de responsabilité que les constructeurs « historiques », que sont l’entrepreneur et l’architecte.