Je profite de l’examen de ces amendements pour rappeler les critiques totalement injustifiées dont a fait l’objet la commission des lois, et plus particulièrement la mission d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales qu’elle a mise en place, critiques selon lesquelles elle aurait souhaité faire un mauvais coup aux personnes victimes de discriminations : c’est totalement faux ! Au contraire, nous avions souhaité valider la position de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, nous sommes tous animés par la même volonté de protéger les personnes discriminées. C’est ainsi que des amendements émanant de différents groupes de la Haute Assemblée ont été adoptés à l’occasion de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Après des discussions assez longues, l’Assemblée nationale en a repris intégralement le contenu dans le présent texte.
Je rappelle également que ces dispositions font suite à une rencontre avec les associations de défense des personnes discriminées. Leur rédaction, qui a donc été bien pesée, reprend la jurisprudence de la Cour de cassation.
Monsieur Yung, je suis tout à fait d’accord avec vous pour dire qu’il faut conforter cette jurisprudence et donc l’inscrire dans la loi.
Le Cour de cassation a indiqué que le point de départ du délai de prescription courait à compter de la « révélation » et non de la « connaissance » de la discrimination. Ce mot de « révélation », auquel sa connotation religieuse confère d’ailleurs une certaine force, n’a certainement pas été choisi au hasard. Il a été précisé qu’il s’agissait du moment où le salarié a pu obtenir tous les éléments lui permettant d’apprécier la discrimination et le préjudice dont il a été victime.
Nous avons donc repris, à juste titre, me semble-t-il, ce terme très général choisi par la Cour de cassation.
Aujourd’hui, certains souhaitent que cette notion soit encore explicitée. J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que, à commenter un terme très général à l’aide d’exemples ou de précisions, on prend le risque de l’affaiblir. Car il y aura toujours un cas qui n’entrera pas dans le champ délimité par ces développements. C’est la raison pour laquelle nous ne devons pas aller dans cette voie.
La meilleure façon de conforter la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est de reprendre simplement dans la loi le terme auquel elle a eu recours.
Madame Mathon-Poinat, vous vous inquiétiez tout à l’heure du fait que la Cour de cassation n’avait utilisé cette notion qu’une seule fois. Je ne le crois pas : je pense qu’il y a eu plusieurs arrêts recourant à cette notion. Mais, en toute hypothèse, en inscrivant ce terme dans la loi, nous « fixons » cette jurisprudence.
Madame Mathon-Poinat, monsieur Yung, il n’y a donc pas lieu, me semble-t-il, d’adopter ces amendements, que je vous demande de bien vouloir retirer. Très honnêtement, je ne vois pas en quoi ils permettraient d’apporter une quelconque amélioration au texte en discussion, lequel a déjà été adopté par les deux assemblées en termes identiques.