La commission a émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 121, 174 et 200 rectifié de suppression, et ce pour des raisons de fond.
Tout d’abord, je rappelle que l’article 74 bis, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, vise à encadrer et à rationaliser l’octroi de l’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile, dont le poids budgétaire, il faut bien l’admettre de façon objective, a été multiplié par cinq depuis qu’a été supprimée la condition d’entrée régulière sur le territoire.
Nos collègues députés ont souhaité exclure du bénéfice de l’aide juridictionnelle des requérants sollicitant le réexamen de leur demande d’asile, considérant que la plupart de ces demandes présentaient un caractère dilatoire.
Comme l’ont reconnu nos collègues qui se sont exprimés sur la question, la commission des lois a atténué ces dispositions, en réservant l’hypothèse d’un demandeur d’asile qui n’aurait pas été entendu en première demande par un officier de protection ou par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi définies, ces conditions nouvelles permettent de trouver un équilibre entre la nécessaire rationalisation de l’accès à l’aide juridictionnelle devant la CNDA et, bien évidemment, les garanties essentielles apportées au demandeur d’asile.
Au demeurant, ces dispositions paraissent parfaitement conformes aux dispositions de l’article 15 de la directive du 1er décembre 2005.