Il s’agit également de rétablir un article qui constitue une disposition obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale.
En effet, selon l’article L.O. 111-3-3 du code de la sécurité sociale, dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes.
Elle rectifie également les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale.
Et elle rectifie aussi l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.
Je rappelle que cet article est purement prévisionnel. Son rétablissement n’implique pas une approbation de la politique du Gouvernement ; il a pour objet d’éviter une possible inconstitutionnalité de l’ensemble du texte.