Il faut le répéter, stricto sensu l’article 75 du projet de loi n’étend pas le champ des hypothèses justifiant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire. Il précise la notion de « demande d’asile reposant sur une fraude délibérée », référence figurant déjà au sein des dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’objectif est de prévenir les pratiques de certains demandeurs d’asile qui altèrent leurs empreintes digitales, afin d’empêcher leur identification par le système EURODAC, ou qui taisent sciemment certains éléments de leur parcours, tels que des séjours antérieurs dans d’autres États membres de l’Union européenne.
De telles pratiques sont déjà sanctionnées par le juge administratif. L’article 75 du projet de loi permettra d’unifier les pratiques des préfectures en la matière.
C’est pourquoi la commission est défavorable à ces amendements identiques.