Cet amendement vise à consacrer le caractère suspensif du recours formé devant la CNDA à l’encontre de toute mesure d’éloignement.
En effet, les demandeurs d’asile placés en procédure prioritaire peuvent à tout moment être éloignés du territoire si leur demande a été rejetée par l’OFPRA.
Le juge a souvent tendance à s’en remettre à l’appréciation négative faite par l’OFPRA, si bien que les annulations par le juge administratif des mesures d’éloignement sur le fondement de ce recours sont très rares. Pour ces raisons, nous considérons que le droit à un recours effectif devant le juge, tel qu’il est garanti par l’article 13 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est dénié à l’étranger dont la demande d’asile est examinée selon la procédure prioritaire.
Il est par conséquent essentiel que tous les demandeurs d’asile puissent interjeter un recours suspensif devant la CNDA, car celle-ci, contrairement au juge administratif, est spécialisée pour traiter des questions d’asile. Je note d’ailleurs que la CNDA annule un très grand nombre de décisions de l’OFPRA.
Cela signifie donc que, en l’absence de ce recours, des personnes déboutées par l’OFPRA auraient pu être renvoyées dans leur pays d’origine alors que la CNDA a ensuite reconnu qu’ils y étaient en danger et qu’ils devaient donc rester sur le territoire français.
Nous n’avons pas le droit de prendre ce risque. Telle est la raison du dépôt de cet amendement.