En effet, nous avons déjà débattu de ce sujet.
Les CPAM peuvent engager une procédure de déconventionnement à l’encontre d’un professionnel de santé en cas de violation des engagements prévus par ladite convention.
En cas d’urgence, lorsque cette violation est particulièrement grave ou qu’il en résulte un préjudice financier important pour l’assurance maladie, la CPAM peut procéder au déconventionnement du professionnel après l’avoir mis à même de présenter ses observations.
Le déconventionnement est automatique lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet, pour la seconde fois en cinq ans, d’une pénalité ou d’une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné, au détriment d’un organisme d’assurance maladie, un préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a rendu applicable la procédure de déconventionnement d’urgence aux centres de santé, tandis que la LFSS pour 2023 l’a étendue à de nouvelles catégories de professionnels de santé, notamment aux pharmaciens et aux entreprises de transport sanitaire et de taxi.
Il semble donc que l’assurance maladie dispose déjà d’un arsenal important pour déconventionner les professionnels de santé coupables de pratiques frauduleuses. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.