La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
L’adoption de la mesure prévue à l'article 75 ter permettra à des demandeurs d’asile qui ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile de s’exprimer et d’être interrogés, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui. En effet, dans les faits, la grande majorité d’entre eux ne viennent pas à l’audience. C’est donc plutôt un avantage que de leur offrir cette possibilité. Il ne faut pas perdre cela de vue.
Actuellement, les demandeurs d’asile ne se rendent pas aux audiences, pour mille et une raisons. Même leur conseil, pour ceux qui en ont un, ne se déplace pas. On a donc tout intérêt à leur permettre de participer au débat – dans ce que vous appelez communément « un procès », même si ce n’est pas le terme approprié d’un point de vue strictement juridique, puisqu’il ne s’agit pas d’une procédure pénale –, afin qu’ils soient entendus et fassent état de leurs observations.
J’attire votre attention sur le fait que la mise en place d’un tel dispositif est fortement attendue par la présidente de la CNDA. En effet, les avocats de province accompagnent rarement les personnes qu’ils assistent et ne se déplacent pas pour les représenter, principalement d’ailleurs pour des raisons pécuniaires. L’adoption de cette mesure permettra à la Cour d’entendre enfin les avocats et leurs clients.
Je précise que la commission a entouré cette possibilité d’un certain nombre de garanties, notamment en réintroduisant l’exigence du consentement de l’intéressé pour le recours à la visioconférence devant la CNDA. Ce n’est pas négligeable. Si le demandeur d’asile refuse cette possibilité, il sera convoqué régulièrement devant la CNDA. Il lui reviendra alors de se rendre ou non aux audiences ; cela relève de sa responsabilité.