Cet amendement, on l’aura compris, a un double objet : d’une part, permettre à l’interprète qui assiste l’étranger d’être présent auprès de lui en cas d’audience réalisée par visioconférence ; d’autre part, et surtout, imposer que l’audience donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal et d’un enregistrement, alors que le texte du projet de loi prévoit que ces procédés sont alternatifs.
Je ferai trois observations.
Tout d’abord, l’assistance d’un interprète est déjà prévue par le droit en vigueur. Il est donc inutile de le préciser de nouveau.
Ensuite, dans un souci d’efficacité du dispositif, il est préférable de permettre à la Cour nationale du droit d’asile d’avoir elle-même recours aux interprètes présents dans ses locaux, plutôt qu’à des interprètes qui seraient recrutés en province ou outre-mer, dans des conditions qu’il conviendrait d’ailleurs de préciser. On comprend bien, en la matière, la nécessité d’assortir le dispositif d’un certain nombre de garanties sur les qualités de ceux qui seront amenés à assister les demandeurs.
Enfin, il ne paraît pas nécessaire d’établir, pour chaque opération, à la fois un procès-verbal et un enregistrement audiovisuel ou sonore. J’attire votre attention sur le fait qu’en matière pénale le code de procédure pénale ne rend pas un tel cumul obligatoire.
En toute hypothèse, le demandeur aura accès à l’intégralité de son dossier avant l’audience, comme cela a été spécifié dans le texte adopté par la commission.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.