Cet article permet de mieux articuler les droits à la complémentaire de santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux.
La C2S procède de la fusion de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), créée en 1999, et de l’aide pour une complémentaire santé (ASC), instaurée en 2004. Elle ouvre le droit à la prise en charge, sans avance de frais, du ticket modérateur et du forfait journalier. Toutefois, elle reste insuffisamment utilisée par les bénéficiaires des minima sociaux.
Ainsi, 13 % des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ne disposent toujours pas d’une complémentaire, bien qu’ils soient de facto en affection de longue durée (ALD). Ils ne sont donc pas couverts pour les soins sans lien avec leur maladie.
De même, 19 % des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (A2S) ne sont pas couverts : souvent, les intéressés ne sont pas en situation de souscrire une complémentaire en entreprise.
En parallèle, 14 % seulement des bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ont recours à la C2S.
Quant aux bénéficiaires des contrats d’engagement jeune (CEJ), ils affichent eux aussi un faible taux de recours, malgré le récent décret censé corriger cette situation.
L’article 21, que je tiens à saluer, étend la présomption de droit à la C2S à ces diverses allocations – l’AAH, l’A2S, l’ASI et la CEJ. Il assure également le renouvellement automatique du droit à la C2S.
Ces mesures de simplification permettront sans nul doute d’accroître le taux de recours à la C2S. Cela étant – la commission le souligne avec raison –, il faut accélérer leur entrée en vigueur, censée s’étaler entre 2024 et 2026.