Intervention de Alain Marc

Réunion du 27 novembre 2023 à 17h00
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 14, amendement 107

Photo de Alain MarcAlain Marc, président :

L'amendement n° I-107 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° I-251, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section ainsi rédigée

« Section 4 bis

Crédit mobilité

« Art. L 3261 -12. I. – L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions définies par l'article L. 3261-13, tout ou partie des frais engagés par ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins personnelles et professionnelles à travers le versement d'un crédit mobilité.

« II. – Le bénéfice du crédit mobilité est exclusif :

« 1° Des indemnités forfaitaires kilométriques telles que visées par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

« 2° De la prise en charge par l'employeur, telle que définie par l'article L. 3261-3 du code du travail, des frais engagés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

« 3° De la mise à leur disposition permanente d'un véhicule tel que visé par l'article 3 ou 3 bis de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

« Art. L. 3261 -13. I. – Sous réserve du respect des dispositions du présent article, le montant, les modalités et les critères d'attribution du crédit mobilité sont déterminés soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe.

« II. – Le crédit mobilité a un caractère annuel. Il peut, dans les conditions définies par l'accord ou la décision unilatérale visés au I, être versé selon une périodicité différente.

« III. – Le crédit mobilité peut être versé au bénéfice de tout ou partie des salariés de l'entreprise, selon les conditions et critères définis par l'accord ou la décision unilatérale visés au I.

« IV. – Le montant du crédit mobilité peut être uniforme ou modulé selon les salariés, dans les conditions définies par l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur visés au I. Le montant du crédit mobilité est plafonné selon les modalités suivantes :

« 1° Si le véhicule personnel du salarié qu'il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est inférieure à 5 ans au 1er janvier de l'année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du « crédit mobilité » est plafonné à hauteur de la somme de l'amortissement correspondant à 20 % du prix d'achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d'entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V.

« 2° Si le véhicule personnel du salarié qu'il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est supérieure à 5 ans au 1er janvier de l'année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du « crédit mobilité » est plafonné à hauteur de la somme de l'amortissement correspondant à 10 % du prix d'achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d'entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V.

« Pour l'application du 1° ou du 2°, si le véhicule acheté est un véhicule d'occasion, l'âge du véhicule s'apprécie par rapport à la date de première mise en circulation, telle qu'elle figure sur la carte grise.

« 3° Si le véhicule personnel du salarié qu'il utilise habituellement est un véhicule loué, le montant maximal du « crédit mobilité » est plafonné à hauteur du coût global annuel de la location, de l'entretien et de l'assurance, toutes taxes comprises.

« V. – L'accord ou la décision unilatérale visés au I définit, le cas échéant, les conditions de prise en charge des frais de carburant ou d'électricité professionnels et le cas échéant personnels s'ajoutant au crédit mobilité.

« VI. – Pour l'application du présent article, les salariés bénéficiaires du crédit mobilité devront fournir annuellement à l'employeur, à une date fixée par l'accord ou la décision unilatérale visés au I, tous documents justificatifs sur la nature et l'ancienneté du véhicule utilisé.

« Art. L. 3261 -14. Le montant du crédit mobilité attribué dans les conditions définies par l'article L. 3261-13 est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l'assiette est définie en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'impôt sur le revenu à hauteur de :

« 1° 30 % du montant du crédit mobilité si l'employeur ne prend pas en charge des frais de carburant ou d'électricité personnels ;

« 2° 40 % du montant du crédit mobilité et des frais de carburant ou d'électricité effectivement supportés si l'employeur prend en charge au moins en partie les frais de carburant ou d'électricité personnels ou professionnels.

« Art. L. 3261 -15. La gestion du crédit mobilité peut être externalisée auprès d'une entreprise tierce. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

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