La commission a émis un avis défavorable.
En effet, les dispositions actuelles de l’article L. 512-2, alinéa 4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que, dans les procédures d’urgence, le rapporteur public ne dépose pas de conclusions. L’article 34 ne pose donc pas de difficulté particulière, dès lors qu’il s’agit d’une procédure d’urgence.