Imaginons qu’un étranger rencontre un interprète, lui explique sa situation ; l’interprète émarge la feuille justifiant son intervention. On oublie cependant de préciser le nom de l’interprète qui est intervenu, ce qui constitue une irrégularité formelle. Une telle erreur doit-elle entraîner la nullité totale de la procédure, alors que l’on sait pertinemment que l’interprète a été vu et qu’il a signé le document ? Telle est la nature des irrégularités visées.
Pour se prémunir contre ces nullités non substantielles, la commission des lois a modifié l’article 39 et repris quasiment in extenso les dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale, dont l’application est parfaitement connue dans ces circonstances et qui a fait l’objet, de la part la Cour de cassation, d’une abondante jurisprudence qui n’est pas sujette à interprétation, bien au contraire ! Nous avons donc toute garantie à cet égard.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.