L’amendement n° 106 tend à supprimer la liste des faits passibles de poursuites pénales pouvant justifier une reconduite à la frontière. Or ces derniers constituent déjà, dans les textes en vigueur comme dans la jurisprudence administrative, des éléments qui peuvent être pris en compte pour évaluer une menace contre l’ordre public.
En outre, contrairement à ce que craignent les auteurs de l’amendement, ces dispositions ne pourront être utilisées à l’encontre des Roms, puisque l’article 49 ne concerne pas les ressortissants communautaires.
La commission émet donc un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 107. Le droit permet déjà au préfet de considérer qu’il existe une menace contre l’ordre public sans qu’il y ait de condamnation pénale. Je vous renvoie sur ce point, mes chers collègues, à une décision rendue le 8 juillet 2008 par la cour administrative d’appel de Lyon, qui a estimé qu’un vol par effraction commis en réunion dans un véhicule en stationnement sur la voie publique constituait une telle menace, même si aucune poursuite pénale n’a été engagée.
Par ailleurs, la possibilité de reconduire une personne travaillant sans autorisation a été validée par la décision du Conseil constitutionnel du 13 mars 2003.
La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.