Intervention de Alain Marc

Réunion du 29 novembre 2023 à 11h00
Loi de finances pour 2024 — Article 27 terdecies, amendement 1057

Photo de Alain MarcAlain Marc, président :

L'amendement n° I-1057 rectifié quater, présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Haye, Mme Duranton, MM. Fouassin, Bitz, Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Nadille et MM. Patient et Théophile, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1 Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas :

« 1° Le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ne peut être majoré que d'un pourcentage compris entre 5 % et 40 % de la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale ;

« 2 Le taux de cotisation foncière des entreprises :

« -ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année d'imposition ;

« -ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« 3 Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

La parole est à Mme Nadège Havet.

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