Les amendements identiques n° I-560 rectifié et I-1503 rectifié quater ainsi que l’amendement n° I-1515 rectifié sont retirés.
L’amendement n° I-126 rectifié, présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Guidez, MM. Levi et Henno, Mme Billon et MM. J.M. Arnaud et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe … :
« Amortisseur socio -environnemental énergies fossiles
« Art. L. 312 -41 -1. – Lorsque, la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestiques, constatée par arrêté ministériel, est inférieure à 45 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312-35 et L. 312-36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312-19, sont corrigés d’un montant permettant d’atteindre un prix moyen de 45 euros par mégawattheure.
« Lorsque la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestique, constatée par arrêté ministériel, est supérieure à 150 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312-35 et L. 312-36 exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312-19, sont corrigés d’un montant permettant de maintenir ledit prix moyen à 150 euros par mégawattheure.
« Cette modification est effectuée si la moyenne, du trimestre précèdent, des prix publiés chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs prévue à l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, est inférieure au prix mentionné au premier alinéa du présent article ou est supérieure au prix mentionné au deuxième alinéa du présent article. Cette modification s’applique à compter du 21 du premier mois du trimestre suivant celui au titre duquel une modification est nécessaire.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-François Longeot.