L’amendement n° I-1592 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1594 rectifié, présenté par MM. Mandelli, Bacchi, Genet, Chaize et Panunzi, Mme Gosselin, MM. Bouchet, Favreau, Pointereau et Sido, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. de Nicolaÿ et Cuypers, Mme Chain-Larché et MM. Darnaud, Pellevat, Bouloux et Belin, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :
….- La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« … : Crédit d’impôt en faveur de l’acquisition de véhicules commerciaux légers fonctionnant avec une Pile à Combustible à hydrogène.
« Art. 244 quater …. I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, au titre de l’acquisition ou de la location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule de catégorie N1, N2, M1 ayant un poids maximal supérieur ou égal à 2, 4 tonnes ou M2, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
« 1° N’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger ;
« 2° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location dans les deux années suivant sa première immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres
« 3° émet une quantité de dioxyde de carbone de 0 gramme par kilomètre
« 4° utilise l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité comme source exclusive d’énergie
« II. - Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au I. est égale à 80 % de la différence du prix d’acquisition du véhicule à hydrogène tel que défini au I. 1° à 4° et du prix catalogue d’un véhicule équivalent à moteur à combustion interne dans la limite de 55 000 euros.
« III. – Les entreprises mentionnées au I. doivent, à la demande de l’administration fiscale, pouvoir justifier de l’écart de prix mentionné au II. en fournissant l’offre de prix du véhicule à hydrogène tel que défini au I. 1° à 4° et d’un véhicule équivalent à moteur à combustion interne (prix catalogue). »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Rémy Pointereau.