À cet égard, il me semble que le motif légitime ne recouvre pas le délai raisonnable. Le délai raisonnable, on peut l’appréhender ; le juge pourra l’apprécier.
C’est pourquoi, si la commission est favorable au I, elle est défavorable au II, parce qu’il nous paraît important de préserver la possibilité de saisir le juge lorsque le délai d’obtention d’une médiation est trop long. En effet, certaines personnes n’auront pas le droit d’aller devant le juge tout en n’ayant pas la possibilité d’obtenir une médiation. Il me semble que c’est aller un peu loin…