L'article 27 tend à modifier les conditions d'application de l'injonction thérapeutique et à en confier le suivi à un médecin relais.
Outre l'élargissement de la définition de l'injonction thérapeutique, qui sera désormais une mesure de soins ou de surveillance médicale et non plus une cure de désintoxication, outre l'ouverture à l'ensemble de l'autorité judiciaire de la possibilité de mettre en oeuvre cette alternative thérapeutique, l'article 27 prévoit, ce qui n'est pas le moins grave, un dessaisissement de l'autorité sanitaire dans ce domaine.
En effet, l'émergence d'un nouveau personnage, le médecin relais, éclipsera totalement l'autorité sanitaire : c'est lui qui deviendra le seul interlocuteur de l'autorité judiciaire et qui l'informera de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé. Il sera également chargé de mettre en oeuvre la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.
Sur ce point, une question se pose : que devient le médecin de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la DDASS, qui, à l'heure actuelle, contrôle le suivi de la mesure, choisit la structure de soins après avoir procédé à l'examen médical de l'intéressé ? Le médecin relais se substituera-t-il à lui ou coexistera-t-il avec lui ?
On ne s'étonnera pas que l'aspect sanitaire soit encore une fois laissé pour compte, tant c'est une constante dans ce projet de loi. On fera néanmoins remarquer que le fait de durcir les contrôles, comme le prévoit le projet de loi, et d'instituer, à côté des médecins de la DDASS, des médecins auxiliaires de justice procure un illusoire sentiment de maîtrise du soin par la justice. Cela ne peut que compliquer inutilement les choses, ou pis encore se révéler contre-productif !
On peut d'ailleurs s'interroger sur la situation de ce médecin, qui n'aura pas la qualité d'expert judiciaire, mais dont on attendra « un avis motivé sur l'opportunité d'un suivi médical » et qui sera chargé d'informer l'autorité judiciaire de « l'évolution de la situation médicale de l'intéressé » !
En outre, qui lèvera la mesure lorsque ce médecin conclura qu'une prise en charge médicale n'est ni nécessaire ni adaptée ? Et quel incident, autre que l'interruption du suivi du traitement, pourra bien justifier une information immédiate de l'autorité judiciaire ?
Dans un souci de simplification et en vue de préserver autant que possible le volet sanitaire et social devant accompagner une mesure d'injonction thérapeutique, nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter notre sous-amendement.