Pour les mêmes raisons que le groupe CRC, nous proposons la suppression du 2° de l'article 30.
En effet, ce dispositif a pour objet d'étendre aux mineurs la composition pénale qui a été introduite par la loi du 23 juin 1999. Or la composition pénale est une peine, puisqu'elle est inscrite au cahier judiciaire de l'intéressé. Elle est prononcée par le procureur de la République sans audience, sans débat contradictoire et, en particulier, sans dialogue préalable avec la personne à laquelle elle s'applique, en l'occurrence le mineur.
Aucune garantie n'est prévue dans ce texte pour prendre en compte l'état de minorité de la personne mise en cause, à l'exception de l'accord nécessaire des représentants légaux.
L'intervention préalable et obligatoire d'une enquête sur la personnalité du mineur n'est pas prévue, ne serait-ce que sous la forme d'une procédure de renseignement sociojudiciaire, qui pourrait être confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
Le juge des enfants, dont la fonction consiste à accompagner judiciairement l'évolution du mineur, se trouve cantonné dans un rôle d'homologation. Nous voyons que les propos tenus par certains trouvent ici une traduction législative, puisqu'il s'agit de contourner le juge des enfants et de permettre au procureur de la République de proposer une sanction contre des mineurs.
Sans préjuger de la décision qui sera rendue par le Conseil constitutionnel, cette mesure se heurte, me semble-t-il, au principe posé par cette haute juridiction dans sa décision du 29 août 2002, à savoir la primauté absolue de l'action éducative en matière de justice des mineurs. Le Conseil constitutionnel devra dire si la faculté laissée au procureur de la République de prononcer une composition pénale est compatible, ou non, avec les principes qu'il a énoncés précédemment.