La commission a supprimé cet article, pour différentes raisons.
En ce qu’il réprime par une infraction autonome les agissements ayant pour but de créer un état de sujétion psychologique ou physique et non plus de réprimer les seuls effets négatifs qui en résultent pour la victime, cet article tend à proposer une évolution du droit pénal qui n’est ni souhaitable ni justifiée.
Tout d’abord, l’article 222-33-2-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 2022 réprime déjà de manière particulièrement complète les comportements que la nouvelle infraction entend viser.
De plus, une telle évolution, contrairement à ce qu’annonce le Gouvernement dans sa présentation du texte, outrepasserait largement les cas pour lesquels cet état de sujétion résulterait d’organisations ou de personnes liées aux dérives sectaires. Le Conseil d’État avait soulevé cette fragilité.
Surtout, cela reviendrait à sanctionner tout type d’emprise de manière générique, quelle qu’en soit l’origine – religieuse, idéologique, conjugale ou même familiale –, car on ne sait pas définir les dérives sectaires, comme le Gouvernement le reconnaît. Cela n’est pas admissible.
Mieux vaut donc conserver le cadre pénal existant et ne pas fragiliser les infractions existantes, qui ont fait leurs preuves, même si elles présentent quelques faiblesses.
Il conviendra de prendre plus de temps pour discuter de ce sujet et trouver une rédaction adéquate avant d’adopter une réforme aussi importante du code pénal.
La commission est clairement défavorable à ces amendements.